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04/04/2016 | FRANCE | N°394657

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 04 avril 2016, 394657


Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015 pour l'élection des conseillers départementaux dans le 2ème canton du département des Hauts-de-Seine (Asnières-sur-Seine). Par un jugement n° 1503010 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 novembre 2015 et 16 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande

au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa pro...

Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015 pour l'élection des conseillers départementaux dans le 2ème canton du département des Hauts-de-Seine (Asnières-sur-Seine). Par un jugement n° 1503010 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 novembre 2015 et 16 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa protestation ;

2°) d'annuler l'élection des conseillers départementaux dans le canton d'Asnières-sur-Seine.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2015 en vue de la désignation des conseillers départementaux dans le canton d'Asnières-sur-Seine, le binôme constitué par Mme H...et M. N...a obtenu 4 371 voix soit 29,83 % des suffrages exprimés et 12,10 % des électeurs inscrits, le binôme constitué par Mme F...et M. D...P...3 913 voix, soit 26,70 % des suffrages exprimés et 10,83 % des électeurs inscrits, le binôme constitué par M. G...et Mme J...1 954 voix, soit 13,33 % des suffrages exprimés et 5,40 % des électeurs inscrits, et le binôme constitué par M. O...et Mme K...1 579 voix soit 10,77 % des suffrages exprimés et 4,37 % des électeurs inscrits ; qu'à l'issue du second tour de scrutin qui s'est déroulé le 29 mars 2015, le binôme constitué par Mme H...et M. N...a obtenu 7 562 voix soit 54,67 % des suffrages exprimés et le binôme constitué par Mme F...et M. D...P...6 269 voix, soit 45,33 % des suffrages exprimés ; que M. A...C..., électeur, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 210-1 du code électoral : " ... Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. / Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. / Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second " ;

3. Considérant que si le juge administratif n'est pas compétent pour vérifier la régularité de l'investiture des candidats au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques, il lui appartient, en revanche, d'apprécier les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'en l'espèce, le fait, pour le binôme constitué par M. O...et MmeK..., d'avoir porté sur ses bulletins de vote la mention " UMP - UDI " en caractères de grande taille, à la suite de la mention, écrite en petits caractères : " Conseiller général membre du groupe majorité départementale ", a été de nature à faire croire aux électeurs que ce binôme bénéficiait du soutien de l'Union pour un mouvement populaire et de l'Union des démocrates et indépendants, alors qu'il résulte de l'instruction que le binôme constitué par Mme H...et M. N...était seul à pouvoir se prévaloir de l'investiture de ces partis ; que cette présentation des bulletins de vote a constitué une manoeuvre du binôme constitué par M. O...et MmeK..., susceptible d'induire en erreur les électeurs souhaitant apporter leur soutien au binôme investi par l'Union pour un mouvement populaire et l'Union des démocrates et indépendants ;

4. Considérant, toutefois, qu'eu égard à l'écart des voix entre le binôme constitué par Mme F...et M. D...P...et celui constitué par M. G...et Mme J..., arrivés respectivement en deuxième et troisième position à l'issue du premier tour, et à la portée de la manoeuvre, celle-ci n'a pu avoir pour effet d'affecter l'ordre de classement des candidats à l'issue du premier tour et de modifier, en conséquence, ceux d'entre eux qui étaient en droit de se maintenir au second tour en application des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code électoral ; que, par suite, la manoeuvre commise n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à altérer les résultats des opérations électorales contestées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B... N..., Mme I...H..., Mme L...Q...et M. M...E...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M.N..., MmeH..., Mme Q...et M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., à M. B...N..., à Mme I...H..., à Mme L...Q...et à M. M...E....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 394657
Date de la décision : 04/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2016, n° 394657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394657.20160404
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