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10/02/2016 | FRANCE | N°394708

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 10 février 2016, 394708


Vu la procédure suivante :

1°) Sous le n° 394708, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 novembre et 14 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... F... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 195 à 205 de l'instruction fiscale " BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10 : RSA - Champ d'application - Eléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Indemnités, primes, allocations, gratifications - Salarié du secteur privé " publiée au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts le 28 août 201

5.

2°) Sous le n° 394729, par une requête et un mémoire en réplique, e...

Vu la procédure suivante :

1°) Sous le n° 394708, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 novembre et 14 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... F... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 195 à 205 de l'instruction fiscale " BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10 : RSA - Champ d'application - Eléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Indemnités, primes, allocations, gratifications - Salarié du secteur privé " publiée au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts le 28 août 2015.

2°) Sous le n° 394729, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre et 23 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 195 à 205 de l'instruction fiscale " BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10 : RSA - Champ d'application - Eléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Indemnités, primes, allocations, gratifications - Salarié du secteur privé " publiée au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts le 28 août 2015.

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3°) Sous le n° 394910, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre et 23 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 195 à 205 de l'instruction fiscale " BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10 : RSA - Champ d'application - Eléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Indemnités, primes, allocations, gratifications - Salarié du secteur privé " publiée au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts le 28 août 2015.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts, notamment son article 81 bis ;

- la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que les requérants demandent l'annulation des paragraphes 195 à 205 de l'instruction fiscale " BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10 : RSA - Champ d'application - Eléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Indemnités, primes, allocations, gratifications - Salarié du secteur privé " publiée au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts le 28 août 2015 en tant qu'ils prévoient une application différenciée de l'exonération d'impôt sur le revenu en faveur des gratifications de stage prévue à l'article 81 bis du code général des impôts selon la date de signature de la convention de stage et, plus particulièrement, selon que cette signature est intervenue avant ou après le 1er septembre 2015 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 81 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires : " Les salaires versés aux apprentis (...) ainsi que la gratification mentionnée à l'article L. 124-6 du code de l'éducation versée aux stagiaires lors d'un stage ou d'une période de formation en milieu professionnel sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance (...) " ; que le 5° du I de l'article 1er de la loi du 10 juillet 2014 a transféré l'article L. 612-11 du code de l'éducation, qui prévoyait, à son premier alinéa, que les stages excédant une certaine durée " font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord interprofessionnel étendu ou, à défaut, par décret ", à l'article L. 124-6 du même code et a complété les dispositions de cet alinéa en prévoyant que ce montant devait être fixé " à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale " ; qu'aux termes du II de l'article 1er de la même loi : " Les trois premiers alinéas de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015. L'article L. 612-11 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la présente loi, est applicable aux conventions de stage signées avant le 1er septembre 2015 " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 2014, que l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 bis du code général des impôts tel que modifié par l'article 7 de la loi, laquelle n'a différé ni son entrée en vigueur ni sa date d'application, est applicable aux gratifications versées à compter du 12 juillet 2014, date d'entrée en vigueur de la loi, aux stagiaires visés par les dispositions de l'article L. 612-11, devenu à cette date L. 124-6, du code de l'éducation, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la date de signature des conventions de stage en vertu desquelles elles ont été versées ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

5. Considérant que les requérants soutiennent que l'article 81 bis du code général des impôts méconnaît le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prévoit un traitement fiscal différencié de la gratification versée aux stagiaires selon que la convention de stage a été signée avant ou après le 1er septembre 2015 ; qu'il résulte de ce qui a été jugé au point 3 ci-dessus que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 81 bis du code général des impôts porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur la légalité de l'instruction :

7. Considérant qu'aux termes du paragraphe 195 de l'instruction attaquée : " Les indemnités perçues par les étudiants et les élèves des écoles qui effectuent des stages ont le caractère d'une rémunération imposable sous réserve des exonérations suivantes qui dépendent de la date à laquelle la convention de stage a été signée " ; que le paragraphe 200 de cette instruction prévoit une exonération d'impôt sur le revenu, sous certaines conditions, pour les indemnités perçues sur le fondement d'une convention de stage signée jusqu'au 31 août 2015 ; que le paragraphe 205 rappelle que la loi du 10 juillet 2014 a modifié l'article 81 bis du code général des impôts pour étendre aux gratifications des stagiaires l'exonération d'impôt sur le revenu jusque-là applicable aux salaires versés aux apprentis et indique que " cette disposition s'applique aux gratifications versées dans le cadre de conventions signées depuis le 1er septembre 2015 " ;

8. Considérant que ces dispositions méconnaissent l'article 81 bis du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2014, qui prévoit , ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, que l'exonération d'impôt sur le revenu qu'il institue est applicable aux gratifications versées à compter du 12 juillet 2014, date d'entrée en vigueur de cette loi, aux stagiaires visés par les dispositions de l'article L. 612-11, devenu à cette date L. 124-6, du code de l'éducation, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la date de signature des conventions de stage en vertu desquelles elles ont été versées ; que MM.F..., C...et B...sont fondés, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, à demander l'annulation des dispositions des paragraphes 195 à 205 qui mentionnent une application différenciée de l'exonération d'impôt sur le revenu en faveur des gratifications de stage selon que les conventions de stage ont été signées avant ou après le 1er septembre 2015 et non selon que les indemnités et gratifications ont été versées avant ou après le 12 juillet 2014 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MM.F..., C...etB....

Article 2 : Au paragraphe 195 de l'instruction référencée BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10 publiée le 28 août 2015, sont annulés les termes : " qui dépendent de la date à laquelle la convention de stage a été signée ".

Article 3 : Au paragraphe 200 de la même instruction, sont annulés le titre et le premier alinéa en tant qu'il vise les indemnités et gratifications de stage versées " dans le cadre de conventions signées jusqu'au 31 août 2015 " et non les indemnités et gratifications versées jusqu'au 11 juillet 2014.

Article 4 : Au paragraphe 205 de la même instruction, sont annulés le titre et les termes : " Cette disposition s'applique aux gratifications versées dans le cadre de conventions signées depuis le 1er septembre 2015 ".

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...F..., M. E...C...et M. D...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 394708
Date de la décision : 10/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D`IMPÔT. - EXONÉRATION DES GRATIFICATIONS VERSÉES AUX STAGIAIRES (ART. 81 BIS DU CGI DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 10 JUILLET 2014) - APPLICATION AUX GRATIFICATIONS VERSÉES À COMPTER DU 12 JUILLET 2014, QUELLE QUE SOIT LA DATE DE LA CONVENTION DE STAGE.

19-04-01-02-05-03 L'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 bis du code général des impôts (CGI) tel que modifié par l'article 7 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, laquelle n'a différé ni son entrée en vigueur ni sa date d'application, est applicable aux gratifications versées à compter du 12 juillet 2014, date d'entrée en vigueur de la loi, aux stagiaires visés par les dispositions de l'article L. 612-11, devenu à cette date L. 124-6, du code de l'éducation, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la date de signature des conventions de stage en vertu desquelles elles ont été versées.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2016, n° 394708
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394708.20160210
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