Vu 1°, sous le n° 385354, la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 octobre et 22 décembre 2014 et le 1er juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 6 ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l'article 7 de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.
Vu 2°, sous le n° 385994, la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 2014 et le 8 juillet 2015, l'association des paralysés de France, l'association des accidentés de la vie et l'association pour l'intégration des personnes handicapées moteurs demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 6 ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l'article 7 de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à chacune des associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 38 ;
- le code des transports ;
- la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
1. Considérant que les pourvois de M. A...et de l'association des paralysés de France et autres sont dirigés contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant que l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis, l'association de défense et d'entraide des personnes handicapées et la confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes justifient, eu égard à la nature et à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête ; que leur interventions sont par suite, recevables ;
3. Considérant que l'ordonnance du 26 septembre 2014 a été ratifiée par la loi du 5 août 2015 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap ; que par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance attaquée sont devenues sans objet ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les associations requérantes, par l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis, par l'association de défense et d'entraide des personnes handicapées et par la confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis, de l'association de défense et d'entraide des personnes handicapées, et de la confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes sont admises.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 385354 et 385994 respectivement, de M. A...et de l'association des paralysés de France et autres.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'association des paralysés de France et autres ainsi que les conclusions présentées par l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis, l'association de défense et d'entraide des personnes handicapées et la confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à l'association des paralysés de France, à l'association des accidentés de la vie, à l'association pour l'intégration des handicapés moteurs, à l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis, à l'association de défense et d'entraide des personnes handicapées, à la confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au Premier ministre.