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07/10/2015 | FRANCE | N°373160

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 07 octobre 2015, 373160


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2013 et 6 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I...E..., M. F...H..., M. A...D..., M. C...D..., le GFA JJM, le GAEC les Saveurs de Lattes et M. et Mme B...G...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande du 3 juillet 2013 tendant à l'abrogation du décret du 30 avril 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construc

tion du dédoublement de l'autoroute A9 au droit de Montpellier, compris en...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2013 et 6 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I...E..., M. F...H..., M. A...D..., M. C...D..., le GFA JJM, le GAEC les Saveurs de Lattes et M. et Mme B...G...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande du 3 juillet 2013 tendant à l'abrogation du décret du 30 avril 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction du dédoublement de l'autoroute A9 au droit de Montpellier, compris entre Lunel-Viel, à l'est, et Fabrègues, à l'ouest, et sur le territoire des communes de Baillargues, Castries, Fabrègues, Lattes, Lunel-Viel, Mauguio, Montpellier, Saint-Aunès, Saint-Brès, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Jean-de-Védas, Valergues et Vendargues dans le département de l'Hérault et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Baillargues, Castries, Fabrègues, Lattes, Lunel-Viel, Mauguio, Montpellier, Saint-Aunès, Saint-Brès, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Jean-de-Védas, Valergues et Vendargues dans le département de l'Hérault ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer leur demande d'abrogation du décret du 30 avril 2007 dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de MmeE..., de MM.H..., A...D..., C...D..., du GFA JJM, du GAEC les Saveurs de Lattes et de M. et MmeG... ;

Considérant ce qui suit :

Sur la requête, en tant qu'elle est présentée par MmeE... :

1. Le désistement de Mme E...est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la requête, en tant qu'elle est présentée par les autres requérants :

2. L'autorité administrative n'est tenue de faire droit à la demande d'abrogation d'une déclaration d'utilité publique que si, postérieurement à son adoption, l'opération concernée a, par suite du changement des circonstances de fait, perdu son caractère d'utilité publique ou si, en raison de l'évolution du droit applicable, cette opération n'est plus susceptible d'être légalement réalisée. Si l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations oblige l'autorité compétente à abroger tout règlement illégal ou sans objet, il ne s'applique pas à un acte tel qu'une déclaration d'utilité publique, qui n'a pas de caractère réglementaire. Les requérants ne peuvent donc s'en prévaloir à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du rejet de leur demande d'abrogation du décret du 30 avril 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction du dédoublement de l'autoroute A9 au droit de Montpellier, compris entre Lunel-Viel, à l'est, et Fabrègues, à l'ouest.

3. En premier lieu, les circonstances que le décret du 30 avril 2007 aurait été pris au vu d'une estimation sommaire des dépenses manifestement sous-évaluée, que le dossier soumis à l'enquête publique aurait méconnu les exigences du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur et que le coût financier de l'opération aurait été excessif au regard de l'intérêt qu'elle présente mettent en cause la légalité de la déclaration d'utilité publique à la date de son adoption. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, à les supposer fondées, elles ne faisaient pas obligation au Premier ministre d'accueillir la demande d'abrogation dont il était saisi. Par suite, les requérants ne peuvent s'en prévaloir pour soutenir que le Premier ministre aurait commis une erreur de droit en rejetant leur demande d'abrogation du décret du 30 avril 2007.

4. En deuxième lieu, une opération ne présente un caractère d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

5. Le projet déclaré d'utilité publique, qui dédouble l'autoroute A9 au droit de Montpellier, a pour finalité d'améliorer la fluidité et la sécurité de la circulation en séparant le flux de transit des flux locaux, dont la cohabitation génère un risque d'accidents graves, dans une zone de trafic important et appelé à croître encore en raison du développement de l'agglomération montpelliéraine et de la place de l'autoroute A9 dans les flux de trafic nationaux et internationaux. La majoration du coût actualisé de l'opération déclarée d'utilité publique, qui doit être calculée en faisant abstraction du coût des travaux de requalification des sections coaxiales de cette autoroute non prévus par la déclaration d'utilité publique, peut ainsi être estimée à 30 %, portant ce coût à 642,5 millions d'euros en janvier 2011. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce renchérissement, essentiellement destiné à améliorer l'insertion de l'ouvrage dans son environnement et à tenir compte des résultats de l'enquête publique ainsi que de la concertation publique intervenue en 2011, puisse être regardé, compte tenu de l'intérêt de l'opération et en dépit de son coût élevé et des inconvénients qu'elle comporte, comme ayant eu pour effet de faire perdre au projet son caractère d'utilité publique.

6. En dernier lieu, les requérants soutiennent, en se prévalant du rapport établi en 2009, à la demande du gouvernement, par le conseil général de l'environnement et du développement durable, que la solution du " déplacement court " de l'autoroute A9 aurait permis d'atteindre, à court et moyen termes, les mêmes objectifs pour un coût moindre que le tracé retenu par le décret du 30 avril 2007 dont ils demandent l'abrogation, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé retenu.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et les conclusions qu'ils présentent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de MmeE....

Article 2 : Les conclusions de M.H..., de MM.D..., du GFA JJM, du GAEC les Saveurs de Lattes et de M. et Mme G...sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme I...E..., à M. F...H..., premiers requérants dénommés, et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Piwnica, Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 373160
Date de la décision : 07/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2015, n° 373160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373160.20151007
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