Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'EURL Roch de Balincourt a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélémy d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélémy du 22 juillet 2011 rapportant, d'une part, la décision du 26 mai 2011 lui accordant un permis de démolir un bâtiment sur un terrain à Gustavia et, d'autre part, la décision du 9 juin 2011 lui accordant un permis de construire un bâtiment sur ce même terrain. Par un jugement n° 1100053 du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé ces délibérations.
Par une ordonnance n° 12BX02954 du 6 février 2013, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté comme irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 4 octobre 2012 par M. et Mme B...A....
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mai, 1er août et 16 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 février 2013 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'EURL Roch de Balincourt la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. et Mme A...et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la collectivité de Saint-Barthélemy et de l'EURL Roch de Balincourt ;
1. Considérant que, par une ordonnance du 6 février 2013, contre laquelle M. et Mme A...se pourvoient en cassation, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté comme irrecevable l'appel qu'ils ont formé contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 4 octobre 2012, au motif que la notification prévue par les dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative n'avait pas été effectuée dans le délai qu'elles fixent ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la Constitution : " Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République. / Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe : / - les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ; / - les compétences de cette collectivité (...) / La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles : / - le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi (...) " ; qu'en vertu de l'article L.O. 6211-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy est une collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution et dotée de l'autonomie ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.O. 6213-1 du même code : " Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article L.O. 6214-3 " ; qu'aux termes du I de l'article L.O. 6214-3 du même code : " La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes : / 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article L.O. 6214-4 ; cadastre ; / 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ; / 3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes, à l'exception du régime du travail ; / 4° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ; / 5° Environnement, y compris la protection des espaces boisés ; / 6° Accès au travail des étrangers ; / 7° Energie ; / 8° Tourisme ; / 9° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité (...) " ;
3. Considérant que les règles de procédure administrative contentieuse, d'une part, ne relèvent pas de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution, à la seule réserve du contrôle juridictionnel spécifique exercé par le Conseil d'Etat sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi et, d'autre part, ne sont pas au nombre des compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy, limitativement énumérées par les dispositions de l'article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.O. 6213-1 du même code qu'elles sont, dès lors, applicables de plein droit aux requêtes présentées devant les juridictions administratives à Saint-Barthélemy ainsi qu'à l'exercice des voies de recours contre les décisions rendues par ces juridictions ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, alors reproduit par l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours " ; que l'obligation de notification des recours résultant de ces dispositions, qui a le caractère d'une règle de procédure contentieuse, est applicable de plein droit aux requêtes présentées devant les juridictions administratives à Saint-Barthélemy ainsi qu'à l'exercice des voies de recours contre les décisions rendues par ces juridictions ; que, par suite, en jugeant que l'appel de M. et Mme A... était irrecevable, faute d'avoir été notifié dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, commis d'erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la collectivité de Saint-Barthélemy, que le pourvoi de M. et Mme A...doit être rejeté ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'EURL Roch de Balincourt qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme que la collectivité de Saint-Barthélémy demande au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Saint-Barthélémy présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et MmeA..., à la collectivité de Saint-Barthélémy et à l'EURL Roch de Balincourt.
Copie en sera adressée pour information à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à la ministre des outre-mer.