Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes, dont le siège est 9 rue Jean Macé à Paris (75011), M. I... E..., demeurant..., M. G... D..., demeurant..., Mme A...H..., demeurant..., M. B... J..., demeurant ... et Mme F...C..., demeurant... ; l'Association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 22 juin 2012 relatif à la fasciathérapie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes rejetant le recours gracieux formé par l'association requérante et par M. E... contre l'avis du 22 juin 2012 ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs- kinésithérapeutes ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4321-122 du code de la santé publique : " Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont : (...) 4° Eventuellement, la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ; 5° Ses diplômes, titres, grades et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4321-123 du même code : " Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : masseurs-kinésithérapeutes , quel qu'en soit le support, sont : (...) 3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d'études complémentaires reconnus par le conseil national de l'ordre. Dans le cadre de l'activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité et par conséquent interdite " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 4321-125 : " Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont celles mentionnées à l'article R. 4321-123 (...) " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 4321-80 du même code, le masseur-kinésithérapeute doit assurer au patient des soins " consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science " ; qu'aux termes de l'article R. 4321-87 : " Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite " ;
3. Considérant que l'avis du 22 juin 2012 du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dont les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir énonce que le conseil national " ne reconnaît pas la " fasciathérapie " comme une qualification, un diplôme, un titre, un grade, une fonction, une spécificité ou une spécialité de la masso-kinésithérapie " et que, par suite, l'usage par un masseur kinésithérapeute des termes " fasciathérapeute " et " fasciathérapie " constitue une faute disciplinaire ; que l'avis ajoute qu'en l'absence de toute étude scientifique référencée dans la littérature internationale permettant d'affirmer que les méthodes utilisées par la " fasciathérapie " constituent des soins fondés sur les données actuelles de la science médicale, ces pratiques " ne peuvent être regardées comme salutaires puisque insuffisamment éprouvées et potentiellement illusoires au sens de l'article R. 4321-87 du code de la santé publique " ;
Sur la légalité externe de l'avis attaqué :
En ce qui concerne la compétence :
4. Considérant que les dispositions précitées des articles R. 4321-122, R. 4321-123 et R. 4321-125 du code de la santé publique donnent compétence au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour déterminer les qualifications, titres, grades, diplômes et fonctions que les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à mentionner dans leurs documents professionnels, dans des annuaires et sur leurs plaques ;
5. Considérant, d'une part, qu'en refusant d'autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à se prévaloir d'une qualification en " fasciathérapie ", le conseil national a fait usage des pouvoirs qui lui sont ainsi reconnus et n'a donc pas excédé sa compétence ;
6. Considérant, d'autre part, qu'en mentionnant sur ses documents professionnels, dans des annuaires à l'usage du public ou sur sa plaque une qualification qui n'est pas reconnue par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, un masseur-kinésithérapeute commet une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, par suite, en indiquant que " l'usage des termes de " fasciathérapeute " et/ou " fasciathérapie " par un masseur-kinésithérapeute constitue une faute disciplinaire au sens des articles R. 4321-122, R. 4321-123, et R. 4321-125 du code de la santé publique ", le conseil national s'est borné à informer les destinataires de l'avis des conséquences de son refus de reconnaître cette qualification et n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, édicté incompétemment une règle déontologique ;
En ce qui concerne la motivation :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-145 du code de la santé publique : " Les décisions prises par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en application des présentes dispositions doivent être motivées " ; qu'après avoir rappelé dans son avis que la fasciathérapie était présentée comme une thérapie manuelle centrée sur le patient qui constituerait une " spécialisation de la kinésithérapie ", ferait partie des thérapies de complément dans les centres anti-douleurs ou de lutte contre le cancer, s'adresserait au " fascia " et au comportement vasculaire à travers la pulsologie et mobiliserait " l'accordage somato-psychique ", le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a énoncé que : " Aucune étude scientifique référencée dans la littérature internationale ne permet d'affirmer que les méthodes utilisées par la " fasciathérapie ", notamment " la pulsologie ", la " régulation des liquides du corps ", la " biomécanique sensorielle ", l'accordage somato psychique " et la " médiation corporelle " constituent des soins fondés sur les données actuelles de la science médicale au sens de l'article R. 4321-80 du CSP. Par conséquent, ces techniques de " fasciathérapie " ne peuvent pas être présentées comme salutaires puisque insuffisamment éprouvées et potentiellement illusoires au sens de l'article R. 4321-87 du CSP " ; que le conseil national a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose son refus d'autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à faire état d'une qualification en la matière ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ;
Sur la légalité interne :
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les méthodes utilisées par la " fasciathérapie " ne peuvent être regardées comme fondées sur les données actuelles de la science médicale et qu'elles sont insuffisamment éprouvées au sens de l'article R. 4321-87 du code de la santé publique, et en refusant, en conséquence, de reconnaître la qualification de " fasciathérapeute ", le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeute ait fait une inexacte application des dispositions du code de la santé publique citées aux points 1 et 2, qui lui donnent un pouvoir de vérifier la qualité des soins ;
9. Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis du 22 juin 2012 et de la décision implicite par laquelle le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeute a rejeté le recours gracieux dont il avait été saisi à l'encontre de cette décision ; que leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, au titre de ces dispositions, une somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'Association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes et autres est rejetée.
Article 2 : L'Association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes et autres verseront au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 3 000 euros en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes, à M. I... E..., à M. G... D..., à Mme A...H..., à M. B... J..., à Mme F...C..., au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.