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20/10/2014 | FRANCE | N°383320

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 20 octobre 2014, 383320


Vu le pourvoi, enregistré le 31 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404309 du 17 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 15 mai 2014 par laquelle le directeur des ressources humaines de la société Orange, rectifiant une précédente

décision la plaçant en congé de maladie à titre conservatoire à compt...

Vu le pourvoi, enregistré le 31 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404309 du 17 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 15 mai 2014 par laquelle le directeur des ressources humaines de la société Orange, rectifiant une précédente décision la plaçant en congé de maladie à titre conservatoire à compter du 16 décembre 2013, donne effet à la mesure à compter du 12 mars 2014 et rétablit son plein traitement à compter du 11 janvier 2014, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au directeur des ressources humaines de la société Orange de reconstituer sa carrière et de rétablir son plein traitement à compter du 11 janvier 2014, et, enfin, à la condamnation de la société Orange à lui verser une indemnité de 80 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de la société Orange le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de MmeA..., et à la SCP Delvolvé, avocat de la société Orange ;

1. Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par Mme A...le 16 juillet 2014 tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2014, par laquelle le directeur des ressources humaines de la société Orange, rectifiant une précédente décision la plaçant en congé de maladie à titre conservatoire à compter du 16 décembre 2013, a donné effet à la mesure à compter du 12 mars 2014 et rétabli son plein traitement à compter du 11 janvier 2014, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif que la requérante n'avait pas présenté de requête en annulation de la décision du 15 mai 2014 ;

2. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...avait formé une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 16 juillet 2014 ; que, par suite, Mme A...est fondée à soutenir que le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle a rejeté ses conclusions à fin de suspension et d'injonction ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la société Orange ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 17 juillet 2014 est annulée, en tant qu'elle a rejeté les conclusions à fin de suspension et d'injonction de MmeA....

Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société Orange présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la société Orange.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 383320
Date de la décision : 20/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2014, n° 383320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:383320.20141020
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