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11/04/2014 | FRANCE | N°348987

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 11 avril 2014, 348987


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 3 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800135 du 24 février 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis ( La Réunion) a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 août 2007 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a refusé l'exécution intégrale de son arrêté du 15

juin 2007 reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie et son imputab...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 3 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800135 du 24 février 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis ( La Réunion) a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 août 2007 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a refusé l'exécution intégrale de son arrêté du 15 juin 2007 reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie et son imputabilité au service, d'autre part, à l'annulation de tous les arrêtés qui le placent à demi-traitement à compter du 22 août 2006, enfin, à ce qu'il soit enjoint au recteur d'exécuter les décisions à venir dans un délai de trois mois, de déclarer l'imputabilité au service de sa maladie à la caisse primaire d'assurance maladie, de pourvoir intégralement à la prise en charge de tous les frais médicaux et pharmaceutiques prescrits par les professionnels de santé dans le cadre des soins occasionnés par sa maladie et de lui délivrer une attestation d'invalidité faisant mention du taux d'invalidité retenu par la commission de réforme au moment de sa radiation des cadres ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à l'issue d'un congé de longue maladie régi par les dispositions du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, M. B...a été placé, à compter du 22 août 2002, en congé de longue durée dès lors que l'affection dont il souffrait était au nombre de celles qui entrent dans le champ d'application du 4° de l'article 34 ; que, par jugement du 22 février 2007, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion avait rejeté la demande de reconnaissance de maladie à caractère professionnel imputable au service présentée par M. B...; que le recteur a reconnu cette imputabilité au service par arrêté du 15 juin 2007 et fait savoir à M.B..., par courrier du 27 août 2007, qu'ayant été admis au bénéfice d'un congé de longue maladie à plein traitement, puis d'un congé de longue durée, il avait droit à une période de rémunération à plein traitement d'une durée de cinq ans, suivie d'une période de rémunération à demi-traitement d'une durée de trois ans, comme le prévoit le 4° de l'article 34 en cas d'affection contractée en service ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la situation de M. B...relevait des dispositions du 4° de l'article 34, relatives au congé de longue durée, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce M. B...était en droit de se prévaloir des dispositions du dernier alinéa du 2° de l'article 34, applicables au congé de maladie ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en relevant que M. B...avait été placé en congé de longue durée à plein traitement à compter du 22 août 2002 pour en déduire, d'une part, qu'il relevait des dispositions du 4° de l'article 34 relatives au congé de longue durée et, plus précisément, de celles applicables lorsque la maladie ouvrant droit à ce congé a été contractée dans l'exercice des fonctions et, d'autre part, que c'était à bon droit qu'il a avait été placé en congé de longue durée à demi-traitement à compter du 22 août 2006, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit ou d'une dénaturation des pièces du dossier ;

5. Considérant qu'il s'ensuit que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 348987
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2014, n° 348987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:348987.20140411
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