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19/06/2012 | FRANCE | N°359537

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 juin 2012, 359537


Vu 1°) sous le n° 359537, la requête, enregistrée le 18 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société d'exercice libéral à responsabilité limitée " ULIS " (SELARL ULIS), dont le siège est situé au 96 rue Montgolfier à Lyon (69006), représentée par son directeur ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du conseil départemental de l'ordre des infirmiers du Rhône du 19 janvier

2012 refusant son inscription au tableau de l'ordre des infirmiers ;

2°) d'enjo...

Vu 1°) sous le n° 359537, la requête, enregistrée le 18 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société d'exercice libéral à responsabilité limitée " ULIS " (SELARL ULIS), dont le siège est situé au 96 rue Montgolfier à Lyon (69006), représentée par son directeur ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du conseil départemental de l'ordre des infirmiers du Rhône du 19 janvier 2012 refusant son inscription au tableau de l'ordre des infirmiers ;

2°) d'enjoindre au conseil régional de l'ordre des infirmiers de Rhône-Alpes de lui délivrer une attestation provisoire d'inscription au tableau du conseil départemental ou, à défaut, de statuer dans un délai de quinze jours ;

elle soutient que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la présente requête ; que la condition d'urgence est remplie ; qu'en effet, la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en empêchant la poursuite de son activité ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle a été prise par un conseil départemental irrégulièrement composé ; qu'en requalifiant les relations entre gérants majoritaires et minoritaires de la société en contrats de travail, le conseil départemental, auquel il appartient seulement de se prononcer sur la conformité des statuts d'une société aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, a méconnu les dispositions des articles L. 4312-2 et L. 4312-3 du code de la santé publique ainsi que les articles R. 4113-4 et suivants et les articles R. 4381-8 et suivants du même code ; que la décision litigieuse viole les dispositions de l'article L. 4311-16 du code de la santé publique ainsi que l'article 3 de la loi du 31 décembre 1990, la société respectant toutes les conditions permettant de garantir l'indépendance des infirmiers qui la composent ; qu'en fondant le refus d'inscription sur l'absence de règlement intérieur, la décision litigieuse méconnaît les articles R. 4113-4 et suivants ainsi que les articles R. 4381-8 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie du recours formé contre la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2012, présenté par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du Conseil d'État ; qu'elle est irrecevable, le directeur de la SELARL ne produisant pas de décision de l'assemblée générale de la société l'habilitant à agir au nom de la société et cette dernière ne démontrant pas son intérêt à agir eu égard à l'inutilité de la suspension demandée ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'en effet, la requête en référé n'a été déposée que quatre mois après la décision contestée ; que le préjudice invoqué par la requérante n'est ni immédiat ni suffisamment grave ; qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, rien ne permet de prétendre que la continuation de l'ordre des infirmiers n'est pas assurée ; que le conseil départemental s'est trouvé dans l'impossibilité de renouveler le mandat de certains de ses membres et que sa composition doit être regardée comme régulière dans ces conditions ; que la compétence de l'ordre ne se limite pas à l'examen des statuts d'une société mais porte aussi, en vertu de l'article L. 4113-11 du code de la santé publique, sur la compatibilité des engagements qu'elle a souscrits avec les règles de la profession et l'indépendance professionnelle des praticiens qu'elle regroupe ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction de la demande, notamment de l'audition du directeur de la SELARL, que la quasi-totalité des associés de la société ne bénéficient d'aucune indépendance professionnelle ;

Vu les observations, enregistrées le 7 juin 2012, présentées par le Conseil national de l'ordre des infirmiers ;

Vu 2°) sous le n° 359872, la requête, enregistrée le 1er juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société d'exercice libéral à responsabilité limitée " ULIS " (SELARL ULIS), dont le siège est situé au 96 rue Montgolfier à Lyon (69006), représentée par son directeur ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du conseil régional de l'ordre des infirmiers de Rhône-Alpes du 4 mai 2012 rejetant son recours formé contre la décision du 19 janvier 2012 du conseil départemental de l'ordre des infirmiers du Rhône refusant son inscription au tableau de l'ordre des infirmiers ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des infirmiers de lui délivrer une attestation provisoire d'inscription au tableau du conseil ou, à défaut, de statuer dans un délai de quinze jours ;

elle reprend les mêmes moyens que sa requête enregistrée sous le n° 359537 ; elle soutient, en outre, qu'en estimant que le fonctionnement de la société conduit les infirmiers à perdre leur indépendance professionnelle, le conseil régional a méconnu les dispositions de l'article R. 4311-53 du code de la santé publique ainsi que les articles R. 4113-5 et L. 4113-1 du même code ;

Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie du recours formé contre la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2012, présenté par le conseil régional de l'ordre des infirmiers de Rhône-Alpes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable, le directeur de la SELARL ne produisant pas de décision de l'assemblée générale de la société l'habilitant à agir au nom de la société et cette dernière ne démontrant pas son intérêt à agir eu égard à l'inutilité de la suspension demandée ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'en effet, la requête en référé n'a été déposée que quatre mois après la décision du conseil départemental refusant l'inscription au tableau de l'ordre ; que le préjudice invoqué par la requérante n'est ni immédiat ni suffisamment grave ; qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, rien ne permet de prétendre que la continuation de l'ordre des infirmiers n'est pas assurée ; que la compétence de l'ordre ne se limite pas à l'examen des statuts d'une société mais porte aussi, en vertu de l'article L. 4113-11 du code de la santé publique, sur la compatibilité des engagements qu'elle a souscrits avec les règles de la profession et l'indépendance professionnelle des praticiens qu'elle regroupe ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction de la demande, notamment de l'audition du directeur de la SELARL, que la quasi-totalité des associés de la société ne bénéficient d'aucune indépendance professionnelle ;

Vu les observations, enregistrées le 7 juin 2012, présentées par le Conseil national de l'ordre des infirmiers ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SELARL ULIS, d'autre part, le conseil départemental de l'ordre des infirmiers du Rhône ainsi que le conseil régional de l'ordre des infirmiers de Rhône-Alpes et le Conseil national de l'ordre des infirmiers ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 juin 2012 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Bouthors, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SELARL ULIS ;

- le représentant du Conseil national de l'ordre des infirmiers ;

- la représentante du conseil régional de l'ordre des infirmiers de Rhône-Alpes ;

- le représentant du conseil départemental de l'ordre des infirmiers du Rhône ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au vendredi 15 juin à 12 heures ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 13 juin 2012, présentées par le Conseil national de l'ordre des infirmiers ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 juin 2012, présenté pour la SELARL ULIS, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle fait valoir, en outre, que les éléments recueillis par le conseil départemental de l'ordre n'ont pas été recueillis contradictoirement ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 15 juin 2012, présentées par le Conseil national de l'ordre des infirmiers ;

Considérant que les requêtes de la SELARL ULIS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée " ULIS " (SELARL ULIS) a demandé, le 20 octobre 2011, a être inscrite au tableau de l'Ordre national des infirmiers ; que le conseil départemental de l'ordre des infirmiers du Rhône a rejeté sa demande par une décision du 19 janvier 2012 ; que, sous le n° 359537, la société demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de cette décision ; que, saisi par la société du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions combinées des articles L. 4112-4 et R. 4113-8 du code de la santé publique, rendues applicables aux infirmiers par l'article R. 4312-53 du même code, le conseil régional de l'Ordre des infirmiers de Rhône-Alpes a rejeté ce recours par une décision du 4 mai 2012, notifiée le 7 mai suivant ; que, sous le n° 359872, la société demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de cette décision ;

Sur la requête n° 359537 ;

Considérant que la décision du conseil régional de l'ordre des infirmiers de Rhône-Alpes en date du 4 mai 2012, rendue sur recours préalable obligatoire de la SELARL ULIS, s'est substituée à celle du conseil départemental en date du 19 janvier 2012 ; que, par suite, la demande de suspension de cette dernière décision, formée sous le n° 359537, est devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 359537 ;

Sur la requête n° 359872 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que l'objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur ; qu'une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire ; que, dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée ; que, saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que, sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé ;

Considérant, d'une part, qu'eu égard au fait que la société requérante n'a introduit sa demande de suspension que plus de quatre mois après la notification du refus qui lui a été opposé par le conseil départemental de l'ordre et près d'un mois après la notification de la décision du conseil régional de l'ordre confirmant ce refus, au fait que, selon ce qui a été indiqué au cours de l'instruction, le Conseil national de l'ordre devrait statuer le 26 juin 2012 sur le recours préalable obligatoire formé par la société contre la décision du conseil régional en application de l'article L. 4112-4 et R. 4113-8 du code de la santé publique, et à la circonstance que la société requérante, qui n'a cessé son activité qu'à compter du 22 avril 2012, dont les actes accomplis jusqu'à cette date ont fait ou feront l'objet de remboursements de la part de la sécurité sociale et dont la moitié environ des membres poursuit son activité, n'apporte aucune précision sur la gravité et l'immédiateté du préjudice que lui créerait le refus litigieux, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être considérée comme remplie ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 4313-11 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article R. 4311-53 du même code, rendu applicable aux infirmiers par l'article R. 4311-4 de ce code : " Le conseil de l'ordre peut refuser d'inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire " ; que le conseil régional de l'ordre des infirmiers a refusé l'inscription de la SELARL ULIS au motif que les associés de cette société avaient contracté des engagements les privant de l'indépendance professionnelle nécessaire à leur activité ; qu'il résulte des éléments recueillis au cours de l'instruction de la demande d'inscription de la société par le conseil départemental de l'ordre du Rhône, et sur lesquels les représentants de la société, assistés de leur avocat, ont, en tout état de cause, été invités à s'expliquer lors de leur audition par le conseil départemental, que la quasi-totalité des infirmiers associés de la SELARL, détenue à plus de 95 % par un nombre très limité d'entre eux, n'avait aucune maîtrise de son lieu de travail, de son emploi du temps voire du choix de ses patients ; que les associés devaient accepter, à leur entrée dans la société, une clause de cession de clientèle dont la date était laissée en blanc, les plaçant de fait dans une situation de dépendance à l'égard des associés majoritaires ; qu'il suit de là que les moyens soulevés par la requérante et tirés de ce que la décision litigieuse aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière, sans base légale et en méconnaissance du respect, par la société, de l'indépendance professionnelle des praticiens qui la composent, sont, en l'état de l'instruction, dépourvus de caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant remplie, la requête n° 359872 doit être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 359537 de la SELARL ULIS.

Article 2 : La requête n° 359872 de la SELARL ULIS est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL ULIS, au conseil départemental de l'ordre des infirmiers du Rhône, au conseil régional de l'ordre des infirmiers de Rhône-Alpes et au Conseil national de l'ordre des infirmiers.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 359537
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2012, n° 359537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359537.20120619
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