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30/07/2003 | FRANCE | N°220082

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 220082


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 2000 et 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Oana Maria X demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 14 février 2000 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 1998 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a cessé de leur reconnaître le statut de réfugié ;

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°) de renvoyer l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;

Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 2000 et 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Oana Maria X demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 14 février 2000 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 1998 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a cessé de leur reconnaître le statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de Mlle X,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui avait par lettre du 22 octobre 1998 demandé à la commission à être convoquée à la séance publique, avait aussi par lettre du 1er novembre 1998, enregistrée au secrétariat de la commission le 12 novembre, communiqué sa nouvelle adresse ; que la convocation en date du 10 décembre 1999, adressée à la requérante pour la séance publique du 24 janvier 2000 par la commission des recours lui a été envoyée à son ancienne adresse et ne lui est donc pas parvenue ; qu'ainsi Mlle X, qui n'a pas été avertie de la date de la séance au cours de laquelle son recours devait être examiné, est fondée à soutenir que la commission des recours a statué à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, il y a lieu d'annuler la décision attaquée du 14 février 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : ... le Conseil d'Etat peut... régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application de ces dispositions ;

Considérant qu'en vertu du 5 du paragraphe c de l'article 1° de la convention de Genève : Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions ci-après... 5) si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée, ayant cessé d'exister elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité... ;

Considérant que dans son recours contre la décision de retrait de la qualité réfugiée, Mlle X qui n'invoque pas de raison impérieuse tenant à des persécutions antérieures, s'est bornée à soutenir que, de nationalité roumaine mais membre de la minorité hongroise, elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant que si la décision attaquée de l'office français de protection des réfugiés et apatrides est motivée par les changements politiques intervenus en Roumanie, les faits allégués par la requérante ne sont assortis d'aucune précision ni d'aucun élément qui puissent faire tenir pour fondées les craintes de persécution auxquelles la requérante prétend se trouver personnellement exposée en cas de retour dans son pays ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours de Mlle X contre la décision de retrait attaquée doit être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 14 février 2000 est annulée.

Article 2 : Le recours de Mlle X présenté devant la commission des recours des réfugiés est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Oana Maria X, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 220082
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 220082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:220082.20030730
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