Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998 dans le canton de Rodez Est pour l'élection des membres du conseil général de l'Aveyron ;
2°) d'annuler l'élection de M. X... en qualité de conseiller général de Rodez Est ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article R. 29 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 29 du code électoral : "Chaque candidat ... ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour du scrutin, qu'une seule circulaire, sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 mm x 297 mm " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait distribuer par voie postale aux électeurs du canton de Rodez Est, en violation des dispositions précitées, un document polychrome illustré de 4 pages de format 300 x 400 mm, six jours avant le premier tour du scrutin ; que toutefois ce document qui décrivait les réalisations du conseil général et présentait M. X... comme le candidat de la majorité départementale sortante, ne contenait pas d'éléments nouveaux de polémique électorale ; que sa diffusion irrégulière, pour regrettable qu'elle fût, n'a pas placé M. Y... dans la situation de ne pouvoir y répondre ; que nonobstant le faible écart des voix recueillies par les deux candidats, cette diffusion n'est pas de nature à avoir altéré les résultats du scrutin ; que, dès lors, M. Y... qui s'est borné à invoquer le grief tiré de ce qu'une telle diffusion était irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article R. 29 du code électoral, n'est pas fondé à contester le jugement attaqué en tant qu'il écarte ledit grief ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le département de l'Aveyron ait cédé gratuitement à M. X... des droits de reproduction photographique ; que la circonstance qu'un représentant du conseil général ait intenté une démarche auprès de La Poste en vue d'une diffusion du document litigieux à un tarif postal préférentiel ne constitue pas en elle-même un avantage consenti par cette collectivité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que M. X... ait reçu du conseil général de l'Aveyron une aide prohibée par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;
Sur le grief relatif au compte de campagne :
Considérant que le grief relatif au compte de campagne de M. X... a été présenté pour la première fois en appel ; qu'il est par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales des 15 et 22 mars 1998 dans le canton de Rodez-Est ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Y..., à M. X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.