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10/04/1996 | FRANCE | N°153814

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 avril 1996, 153814


Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 21 octobre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatiha Y... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 21 octobre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatiha Y... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ( ...)" ;
Considérant qu'il est constant que Mme Y..., ressortissante marocaine, a bénéficié, en qualité d'étudiante, d'un titre de séjour temporaire qui expirait le 30 septembre 1990 ; qu'elle n'en a sollicité le renouvellement qu'en octobre 1992 ; qu'ainsi, le 21 octobre 1993, date de l'arrêté préfectoral décidant sa reconduite à la frontière, Mme Y... entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que si, à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 21 octobre 1993 décidant sa reconduite à la frontière, Mme Y... faisait valoir qu'elle a épousé un Français le 15 octobre 1993, qu'elle vit en France depuis cinq ans et que deux de ses soeurs, dont l'une a acquis la nationalité française, sont établies en France, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de son séjour en France et de la brève durée de l'union contractée par elle et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation de ces stipulations pour annuler l'arrêté du 21 octobre 1993 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par Mme Y... ;
Considérant que si Mme Y... soutient qu'elle est asthmatique et a besoin de soins appropriés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection dont elle souffre ne puisse être soignée qu'en France et qu'à la date de la décision attaquée, elle ait été hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a donc pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette mesure aurait sur la situation personnelle de Mme Y..., décider qu'elle serait reconduite à la frontière ; que Mme Y... n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1993 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice, en date du 23 octobre 1993, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153814
Date de la décision : 10/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1996, n° 153814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BAUCHET
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153814.19960410
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