Vu l'ordonnance en date du 9 mai 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1988 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par les époux François-Xavier X... ;
Vu la demande, enregistrée le 2 mai 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par les époux X..., demeurant 1 résidence de la Madeleine à Chevreuse (78400) ; les époux François-Xavier X... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 12 novembre 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté leur recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'aide sociale d'Eure-et-Loir en date du 6 avril 1987 admettant leur fils, M. Bertrand X..., au bénéfice de l'aide sociale pour son accueil dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale et fixant à 16 011,45 F le montant de leur dette en leur qualité de débiteurs d'aliments ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 144 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale, d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission d'admission à l'aide sociale a compétence pour fixer dans quelle mesure les frais d'accueil dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale sont, en application de l'article 185 du même code, pris en charge par les collectivités d'assistance et, par suite, pour fixer le montant de la participation aux dépenses engagées t à engager laissée à la charge du bénéficiaire et de ses débiteurs alimentaires ; qu'en revanche, cette commission est incompétente pour assigner aux personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant de leur participation à ces dépenses ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel la décision attaquée a été rendue que la commission d'admission à l'aide sociale de Chartres a décidé le 1er septembre 1986 d'admettre M. Bertrand X... au bénéfice de l'aide sociale pour son accueil dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale, et fixé à 150 F par jour la somme due par ses parents, M. et Mme François-Xavier X..., en leur qualité de débiteurs d'aliments ; que, sur recours de M. et Mme François-Xavier X..., la commission départementale d'Eure-et-Loir a, par une décision du 6 avril 1987, maintenu la décision d'admission et fixé à 16 011,45 F la somme due par les requérants au motif que ceux-ci "ont des ressources suffisantes leur permettant de régler la totalité des frais de séjour de leur fils" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions de la commission d'admission et de la commission départementale susmentionnées fixant la somme due par les parents du bénéficiaire de l'aide sociale sont entachées d'incompétence ; que la commission centrale d'aide sociale était tenue de les annuler pour ce motif, qui est d'ordre public ; que, dès lors, la décision du 12 novembre 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel de M. et Mme X... par le motif qu'aucune décision du juge judiciaire ne les avait déchargés de leur obligation alimentaire est entachée d'erreur de droit ; que les requérants sont par suite fondés à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 12 novembre 1987 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme François-Xavier X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.