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17/03/1993 | FRANCE | N°97333

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mars 1993, 97333


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 avril 1988 et 19 août 1988, présentés par M. Alain X..., demeurant ... 2 à Gif-sur-Yvette (91190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 décembre 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a décidé que les sommes exposées par le département de Paris au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, pour le placement de sa mère, Mme Lucie X..., dans une maison de cure médicale, seront récupérées sur l'actif net de la su

ccession de la bénéficiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 avril 1988 et 19 août 1988, présentés par M. Alain X..., demeurant ... 2 à Gif-sur-Yvette (91190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 décembre 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a décidé que les sommes exposées par le département de Paris au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, pour le placement de sa mère, Mme Lucie X..., dans une maison de cure médicale, seront récupérées sur l'actif net de la succession de la bénéficiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, relatif à la récupération des allocations d'aide sociale : "Des recours sont exercés par le département ... a) ... contre la succession du bénéficaire ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que M. Alain X..., dont la mère, Mme Lucie X..., a été admise au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées pour son placement dans une maison de cure médicale par une décision de la commission d'admission à l'aide sociale de Paris en date du 2 octobre 1981, n'aurait pas été informé de l'existence du recours prévu par les dispositions précitées de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, est sans incidence sur l'exercice de ce recours ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que la notification qui a été adressée à M. Alain X... de la décision susmentionnée de la commission d'admission à l'aide sociale de Paris en date du 2 octobre 1981 n'aurait pas informé l'intéressé de l'existence du recours prévu par les dispositions précitées de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, et que cette circonstance soit constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, un tel moyen est inopérant à l'appui de conclusions relevant de la compétence des juridictions d'aide sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alain X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a décidé que les dépenses d'aide sociale exposées par le département de Paris en faveur de Mme Lucie X... seront récupérées sur l'actif net de la succession de la bénéficiaire ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.
Article 2 : La présente dcision sera notifiée à M. Alain X..., au département de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 97333
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - Compétence des juridictions de l'aide sociale - Etendue - Incompétence pour connaître d'une action en réparation de fautes commises par les services d'aide sociale - Conséquences (1).

04-04-01, 17-05-04-005, 54-07-01-04-03 Les juridictions d'aide sociale sont incompétentes pour connaître d'une action en réparation de fautes commises par les services d'aide sociale. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une faute d'une commission d'admission à l'aide sociale est inopérant à l'appui de conclusions relevant de la compétence des juridictions de l'aide sociale.

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTIONS DE L'AIDE SOCIALE - Absence - Action en réparation de fautes commises par les services d'aide sociale (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Moyen - invoqué à l'appui d'un pourvoi en cassation contre une décision de la commission centrale d'aide sociale - tiré de l'existence de fautes commises par les services d'aide sociale (1).


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 146

1.

Rappr. Section 1991-01-11, Mme Biancale, p. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1993, n° 97333
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:97333.19930317
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