Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 avril 1988 et 19 août 1988, présentés par M. Alain X..., demeurant ... 2 à Gif-sur-Yvette (91190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 décembre 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a décidé que les sommes exposées par le département de Paris au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, pour le placement de sa mère, Mme Lucie X..., dans une maison de cure médicale, seront récupérées sur l'actif net de la succession de la bénéficiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, relatif à la récupération des allocations d'aide sociale : "Des recours sont exercés par le département ... a) ... contre la succession du bénéficaire ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que M. Alain X..., dont la mère, Mme Lucie X..., a été admise au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées pour son placement dans une maison de cure médicale par une décision de la commission d'admission à l'aide sociale de Paris en date du 2 octobre 1981, n'aurait pas été informé de l'existence du recours prévu par les dispositions précitées de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, est sans incidence sur l'exercice de ce recours ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que la notification qui a été adressée à M. Alain X... de la décision susmentionnée de la commission d'admission à l'aide sociale de Paris en date du 2 octobre 1981 n'aurait pas informé l'intéressé de l'existence du recours prévu par les dispositions précitées de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, et que cette circonstance soit constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, un tel moyen est inopérant à l'appui de conclusions relevant de la compétence des juridictions d'aide sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alain X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a décidé que les dépenses d'aide sociale exposées par le département de Paris en faveur de Mme Lucie X... seront récupérées sur l'actif net de la succession de la bénéficiaire ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.
Article 2 : La présente dcision sera notifiée à M. Alain X..., au département de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.