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26/10/1992 | FRANCE | N°92609

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1992, 92609


Vu l'ordonnance du 4 novembre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse transmet la requête de M. Jean X... au Conseil d'Etat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 2 octobre 1987, présentée par M. Jean X... demeurant ... à Saint-Girons, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 6 octobre 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale lui a accordé le bénéfice de l'aide sociale pour les frais afférent

s à l'hospitalisation de son fils Jean-Marc à l'hôpital de Carcas...

Vu l'ordonnance du 4 novembre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse transmet la requête de M. Jean X... au Conseil d'Etat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 2 octobre 1987, présentée par M. Jean X... demeurant ... à Saint-Girons, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 6 octobre 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale lui a accordé le bénéfice de l'aide sociale pour les frais afférents à l'hospitalisation de son fils Jean-Marc à l'hôpital de Carcassone du 3 au 15 juillet 1981 sous réserve d'une participation de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale : " ... Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le demande" ; que cette disposition impose à la commission centrale d'aide sociale l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'aucune de ces formalités n'a été accomplie en l'espèce ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, par ce motif, l'annulation de la décision attaquée en date du 6 octobre 1987 ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : " ... S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut, soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ..." ;

Considérant que si M. Jean X... soutient que les services administratifs auraient omis d'accomplir diverses diligences auprès des auteurs de l'acident au cours duquel son fils Jean-Marc X... a été blessé, ainsi qu'auprès de leurs assureurs, ou omis d'opérer une saisie-arrêt sur les salaires de son fils, ou plus généralement auraient commis des fautes engageant la responsabilité de l'administration, un tel moyen est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée, rendue sur un litige en matière d'aide sociale ; que la demande présentée par M. Jean X... devant la commission centrale d'aide sociale doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La décision, en date du 6 octobre 1987, par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté la demande deM. X..., est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean X... devant la commission centrale d'aide sociale est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 92609
Date de la décision : 26/10/1992
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE - AUTRES TEXTES - Article 129 du code de la famille et de l'aide sociale - Commission centrale d'aide sociale - Obligation légale d'entendre l'intéressé à sa demande - Conséquence - Obligation de mettre l'intéressé à même d'exercer la faculté qui lui est reconnue (1).

01-03-03-01-008, 04-04-005, 37-03-02-01, 54-06-01 En vertu du dernier alinéa de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale, le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le demande. Cette disposition impose à la commission centrale d'aide sociale l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue. A cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance. Aucune de ces formalités n'ayant été accomplie en l'espèce, la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière. Par suite, annulation de la décision attaquée.

- RJ1 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - QUESTIONS GENERALES - Procédure devant la commission centrale d'aide sociale - Audience - Obligation d'entendre l'intéressé à sa demande (article 129 du code de la famille et de l'aide sociale) - Conséquence - Obligation de mettre l'intéressé à même d'exercer la faculté qui lui est reconnue (1).

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - Obligation de respecter le principe du contradictoire - Portée - Commission centrale d'aide sociale - Obligation légale d'entendre l'intéressé à sa demande - Conséquence - Obligation de mettre l'intéressé à même d'exercer la faculté qui lui est reconnue (1).

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - Caractère contradictoire de la procédure - Obligation légale d'entendre l'intéressé à sa demande - Commission centrale d'aide sociale (article 129 du code de la famille et de l'aide sociale) - Conséquence - Obligation de mettre l'intéressé à même d'exercer la faculté qui lui est reconnue (1).


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 129
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Rappr. pour la Commission des recours des réfugiés, Section 1978-07-26, Auguste, p. 336 et 1991-11-15, Tanko, T. p. 947


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 92609
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92609.19921026
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