Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... et Mme X... son épouse, demeurant 28, place Félix Bromont à Riom (63200) ; M. A... et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande des Epoux Y..., l'arrêté du maire de Riom en date du 5 janvier 1987, délivrant à M. A... un permis de construire n° 063 300 86 L. 0141, 28 place Félix Bromont ;
2°) de rejeter la demande présentée par les Epoux Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme Bruno A...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du cahier des charges type du lotissement de Macholles approuvé par arrêté préfectoral du 8 juillet 1955 " ... l'implantation sera conforme au plan déposé ..." ;
Considérant que les prescriptions du cahier des charges d'un lotissement approuvé par l'autorité préfectorale ont un caractère réglementaire ; qu'elles s'imposent, par conséquent, tant à l'autorité chargée de délivrer le permis qu'à son pétitionnaire ; que ce caractère s'attache aux prescriptions du plan à lui annexé auquel renvoie l'article 8 du cahier des charges du lotissement de Macholles approuvé par l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 8 juillet 1955 ; que ces prescriptions, relatives à l'implantation des constructions, sont applicables concurremment avec celles de l'article 11 du même cahier des charges qui édictent seulement des prescriptions visant à sauvegarder l'aspect et la tenue du lotissement ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'article 8 pour annuler l'arrêté en date du 5 janvier 1987 par lequel le maire de Riom a délivré à M. Z... un permis de construire un garage 28 place Félix Bromont à Riom ;
Article 1er : La requête des époux A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux A... aux époux Y..., au maire de Riom et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.