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01/12/1989 | FRANCE | N°80306

France | France, Conseil d'État, Section, 01 décembre 1989, 80306


Vu le jugement en date du 3 juin 1986, enregistré le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par Mme Rolande de X..., en tant qu'elle comporte des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1984 par laquelle le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du Gard a rejeté sa demande visant à obtenir la radiation de l'hypothèque prise le 22 janvier 1984 sur une maison dont la requérante a hérité, hypothèque pris

e pour couvrir les dépenses d'aide sociale exposées pour M. Ju...

Vu le jugement en date du 3 juin 1986, enregistré le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par Mme Rolande de X..., en tant qu'elle comporte des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1984 par laquelle le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du Gard a rejeté sa demande visant à obtenir la radiation de l'hypothèque prise le 22 janvier 1984 sur une maison dont la requérante a hérité, hypothèque prise pour couvrir les dépenses d'aide sociale exposées pour M. Jules Y..., propriétaire de la maison en cause jusqu'à son décès ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 6 juillet 1984, présentée par Mme Rolande de X..., demeurant ..., ladite demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du Gard ainsi que de la décision de placement d'office de M. Y... dans la section d'hospice du centre de gériatrie de Serre-Cavalier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale : "Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale : a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) Contre le donataire ... c) Contre le légataire" et qu'aux termes de l'article 148 dudit code : "Pour la garantie des recours prévus à l'article 146 ci-dessus, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale, dont l'inscription est requise par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil ..." ;
Considérant que les conclusions de la demande présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par Mme de X... et transmises au Conseil d'Etat par un jugement du 3 juin 1986 de ce tribunal sont dirigées contre la décision du 12 juin 1984 par laquelle le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du Gard a rejeté la demande de l'intéressée tendant à ce qu'il fasse procéder à la radiation de l'hypothèque qui avait été prise, en vue de garantir le recouvrement des dépenses d'aide sociale exposées dans l'intérêt de M. Z..., sur une maison dont celui-ci était propriétaire à Sommières (Gard) et dont Mme de X... a hérité ;
Considérant que les hypothèques légales prises en application de l'article 148 précité du code de la famille et de l'aide sociale ont pour objet de garantir les créances détenues par les collectivités publiques à l'égard des bénéficiaires de l'aide sociale ou de leurs ayants-droit ; que ces créances présentent le caractère de créances publiques ; que les litiges auxquels elles donnent lieu, y compris les contestations dirigées contre les décisions des autorités administratives relatives à l'inscription ou à la radiation des hypothèques destinées à garantir ces créances, relèvent de la compétence des juridictions d'aide sociale instituées par les articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer le jugement des conclusions susanalysées de la demande de Mme de X... à la commission départementale d'aide sociale du Gard ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la demande de Mme de X... dirigées contre la décision susvisée du directeur de l'action sanitaire et sociale du Gard est renvoyé à la commission départementale d'aide sociale du Gard.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme de X..., au département du Gard, au président de la commission départementale d'aide sociale du Gard et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 80306
Date de la décision : 01/12/1989
Sens de l'arrêt : Renvoi commission départementale d'aide sociale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE LA RECUPERATION SUR LE BENEFICIAIRE OU SES AYANTS-DROIT DE SOMMES PRISES EN CHARGE AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE - Compétence des juridictions de l'aide sociale - Existence - Litiges relatifs à l'inscription ou à la radiation d'hypothèques destinées à garantir les créances détenues par les collectivités publiques à l'égard des bénéficiaires de l'aide sociale ou de leurs ayants-droit (1).

04-04-015, 17-05-04-005 Les hypothèques légales prises en application de l'article 148 du code de la famille et de l'aide sociale ont pour objet de garantir les créances détenues par les collectivités publiques à l'égard des bénéficiaires de l'aide sociale ou de leurs ayants-droit. Les litiges auxquels ces créances, qui présentent le caractère de créances publiques, donnent lieu, y compris les contestations dirigées contre les décisions des autorités administratives relatives à l'inscription ou à la radiation des hypothèques destinées à garantir ces créances, relèvent de la compétence des juridictions d'aide sociale instituées par les articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale.

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTIONS DE L'AIDE SOCIALE - Commissions départementales d'aide sociale et commission centrale d'aide sociale - Litiges relatifs à l'inscription ou à la radiation d'hypothèques destinées à garantir les créances détenues par les collectivités publiques à l'égard des bénéficiaires de l'aide sociale ou de leurs ayants-droit (1).


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 128, 129, 146, 148

1.

Cf. 1988-11-18, Mlle Chaignot, p. 412


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1989, n° 80306
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80306.19891201
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