Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 1984 et 16 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association l'"UNION DES ATHEES", représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 septembre 1984 par lequel le premier ministre a rejeté le recours administratif formé par la requérante contre la décision, en date du 13 avril 1984, par laquelle le préfet, commissaire de la République de l'Allier lui a refusé l'autorisation de recevoir un legs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, modifiée notamment par la loi du 25 décembre 1942 ;
Vu la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés ;
Vu la loi du 4 février 1901, ensemble le décret °n 66-338 du 13 juin 1966, modifié par le décret °n 84-132 du 21 février 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, modifiée par la loi du 25 décembre 1942 et par le décret du 13 juin 1966 modifié, que les associations cultuelles, c'est-à-dire les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte, peuvent recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 - 8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association "UNION DES ATHEES", qui, aux termes de ses statuts, "a pour but le regroupement de ceux qui considèrent Dieu comme un mythe", ne se propose pas de subvenir aux frais, à l'entretien ou à l'exercice public d'un culte ; ; qu'elle ne peut, dès lors être regardée comme une association cultuelle au sens des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 ;
Considérant, d'autre part, que l'association requérante n'ayant invoqué aucun autre titre l'habilitant à recevoir de libéralités dans son recours administratif au Conseil d'Etat et le décret attaqué s'étant exclusivement prononcé sur le titre invoqué par l'union requérante sur le fondement du décret précité du 13 juin 1966, le moyen tiré de ce que ce décret lui aurait à tort refusé le bénéfice des dispositions de l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements privés est dépourvu de portée ;
Considérant, enfin, qu'à la supposer établie, la circonstance que d'autres associations, qui se seraient trouvées dans la même situation que "l'UNION DES ATHEES", auraient bénéficié d'une autorisation analogue à celle que la requérante a sollicitée, est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "UNION DES ATHEES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le décret attaqué a confirmé la décision préfectorale lui refusant l'autorisation de recevoir un legs ;
Article ler : La requête de l'association "UNION DES ATHEES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "UNION DES ATHEES et au ministre de l'intérieur.