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28/03/2019 | ANDORRE | N°391-2018

Andorre | Andorre, Tribunal supérieur de justice, 28 mars 2019, 391-2018


TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil

TSJC.- 391-2018

ARRÊT


Au nom du peuple andorran.

Andorra la Vella, le 28 mars 2019

Réunie la Chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice d’Andorre, sous la présidence de M. Vincent ANIÈRE, et les magistrats M. Carles CRUZ MORATONES et Jaume TOR PORTA a adopté la décision suivante:


FAIT

I.- Par requête du 12-10-2017, le représentant de AAA formule en vertu de la loi 30/2014 qualifiée de protection civile des droits à la vie privée, à l'honneur et à l'image, demande

contre les sociétés BBB et CCC, en demandant la condamnation de ces dernières à:
- Publier dans leurs moyens de com...

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil

TSJC.- 391-2018

ARRÊT


Au nom du peuple andorran.

Andorra la Vella, le 28 mars 2019

Réunie la Chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice d’Andorre, sous la présidence de M. Vincent ANIÈRE, et les magistrats M. Carles CRUZ MORATONES et Jaume TOR PORTA a adopté la décision suivante:


FAIT

I.- Par requête du 12-10-2017, le représentant de AAA formule en vertu de la loi 30/2014 qualifiée de protection civile des droits à la vie privée, à l'honneur et à l'image, demande contre les sociétés BBB et CCC, en demandant la condamnation de ces dernières à:
- Publier dans leurs moyens de communication, et à leurs frais la décision rendue par cette chambre dans le cadre de la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution le 25 juillet de 2017 (TSJC-0000172/2017), et que la publication intervienne de façon équivalente et proportionnelle à celle dont l'ingérence illégale a été commise, BBB parmi les premières informations de son journal télévisé, et en ce qui concerne CCC, dans une publication d’un jour ouvrable, en tant que première information et dans sa version numérique;
- Dans l’éventualité où les parties adverses s’opposent à la présente réclamation, elles devront publier la décision définitive qui pourra être rendue en l’espèce.
- Détruire la déposition de AAA qui était en leur pouvoir et indiquer le nom des personnes à qui elle a pu être livrée.
- Chacune des sociétés devra verser à AAA, la somme de 3 000.-euros à titre de compensation. Elles devront en plus payer les frais de procédure. Si elles ne s’opposent pas à la demande, la réparation économique pourra être fixé a un euro symbolique.

II.- Le 26-1O-2017, la représentant de BBB et CCC s’opposait à la requête introduite, en demandant que AAA soit débouté et condamné aux dépens.

III.- Après que les moyens probatoires proposés aient été pratiques et que les parties aient présenté leur écrit de conclusions, le Tribunal d’instance a dicté le 3.9.2018 son jugement par lequel était décidé:
"Premier.- Recevoir de manière substantielle la requête introduite par AAA CONTRE BBB ET CCC condamnant ces dernières à publier sur les mêmes supports et à leurs, la décision mettant fin à cette procédure judiciaire.
Deuxièmement.- Condamner les sociétés BBB et CCC à verser, chacune d'elles, la somme de 3 000.-euros à titre de réparation du préjudice causé au demandeur résultant de l'intrusion illégitime à son droit à la vie privée, plus les intérêts légaux.
Troisième.- Condamner la partie défenderesse aux dépens y compris les honoraires d’avocat et avoué »

V. Contre cette décision BBB et CCC interjettent appel et moyennant conclusions présentées le 01/07/2019, elles réclament que la décision rendue soit cassé et que AAA soit débouté.

La représentante de AAA s’oppose à l’appel interjeté.


M. Jaume TOR PORTA, a exercé les fonctions de magistrat rapporteur.

FONDEMENTS JURIDIQUES

I.- ELEMENTS PRÉALABLES D’INTÉRÊT:

Le 10/4/2017, M AAA a comparu en tant que mis en cause devant le Batlle instructeur dans le cadre de la procédure •••. Il a été pratiqué un acte judiciaire pendant lequel il était informé de ses droits constitutionnels; pendant lequel il a souhaité ne pas répondre aux questions qui lui étaient posées et a délivré un document dactylographie qui a été incorporé à la procédure. L’acte judiciaire établi contenait des données personnelles de M. AAA concernant sa date de naissance, le prénom de ses parents, la précision de sa nationalité, son adresse et numéro de passeport.

Le lendemain (11-4-2017), la version numérique du journal propriété de BBB, contenait une information mise à jour à 9'15 heures, dans laquelle on mettait en exergue le refus de M. AAA à déclarer et incorporait une copie intégrale de l’acte judiciaire pratiqué par la Batlle d’instruction et du document écrit qu’il avait lui-même présenté. Par ailleurs CCC a inclus un reportage vidéo sur sa page Web qui contenait une capture d'écran des documents judiciaires signalés.

Le 12 avril 2017, considérant que les publications indiquées révélaient des données personnelles, M. AAA a présenté devant le Batlle de Garde une requête de procédure urgente et préférentielle au regard des dispositions de l'art. 41.1 de la Constitution. Cette procédure a été définitivement résolue par cette chambre par décision du 25-7-2017 par laquelle la décision de M le Batlle était cassée, tout en déclarant que BBB et CCC avaient violé le droit à la vie privée du demandeur à partir du moment où ils avaient publié son numéro de passeport et son adresse privée, tout en ordonnant la cessation immédiate de l'ingérence illégitime.

Pour obtenir réparation de l'atteinte déclarée par cette chambre, M. AAA, conformément aux dispositions de la loi 30/2014 qualifiée de protection civile des droits à la vie privée, à l'honneur et à l'image, présenté la requête que l’on a décrit dans le premier aparté de faits.

Les parties défenderesses s’opposaient à l’action en justice intentée, faisant essentiellement valoir qu’ il n’était pas possible de déterminer si M. AAA avait subi un préjudice et si le lien de causalité nécessaire existait entre celle-ci et les actions des Parties défenderesses et que ne pouvant pas déclarer la majeure, c’est-à-dire la violation de l'intimité dénoncée, la mineure était vouée à l’échec, c’est-à-dire son éventuel droit à réparation. Il ajoutait que la décision de la Chambre adoptée dans la procédure urgente et préférentielle n'avait pas autorité de chose jugée en application de la loi (article 17 de la loi transitoire sur les procédures judiciaires) et ne pouvait donc être utilisée comme fondement à l’exercice d’une action en justice dans laquelle on demande exclusivement la réparation du dommage causé, de sorte que la demande devait être rejetée. Les parties défenderesses niaient la violation au droit à la vie privée de M. AAA considérant que la publication de l’information découlait de la nécessité de prouver aux lecteurs et auditeurs, l’authenticité de l’information publiée, en insistant toutefois que dans la présente procédure il ne pourrait pas être examinée l’éventuelle atteinte aux droits de M. AAA à partir du moment où celui-ci ne l’avait pas introduite dans les débats. Subsidiairement, elles discutaient les sommes réclamées au titre de réparation en considérant que celles-ci n’étaient pas ajustées aux termes de la Loi 30/2014. Elles ajoutaient que les données révélées se limitaient à son adresse personnelle et son numéro de passeport et qu’en conséquence le droit de rectification, selon les modalités où il était sollicité, porterait atteinte aux principes de proportionnalité et équivalence résultant de la Loi. En effet, la réparation devrait éventuellement intervenir dans les mêmes conditions qu’intervenaient les publications initiales. Au sujet des critères de valorisation du préjudice invoqué, elles considéraient que l’information publiée était importante pour la société andorrane étant donné des procédures judiciaires qui concernaient directe ou indirectement M. AAA de la sorte que la publication se trouvait justifiée. Elles considéraient que l’adresse personnelle de M. AAA n’était concernant la diffusion du numéro de passeport il n’existait aucun dommage susceptible d’être réparé et si la Loi établissait une présomption en ce sens, elle n’était pas de nature absolue. Finalement, elles considéraient qu’on ne pouvait faire droit à la requête sur la destruction des documents étant donné que celle-ci ne se trouverait pas comprise dans les solutions que l’art. 20 de la Loi offrait, et que M AAA pouvait seulement prétendre que sur le document en question soit effacé l’information des données en question mais pas sa destruction compte tenu qu’il contenait d’autres informations dont la légalité n’avait jamais été questionnée.

La décision rendue par le Batlle donne lieu de manière substantielle aux prétentions de M. AAA condamnant BBB et CCC à dans le même média et au même format et à ses frais, la décision mettant fin à cette procédure judiciaire ; à payer 3000.- € chacune à M. AAA en réparation du préjudice causé plus les intérêts et les frais de justice.

Contre cette décision, le représentant de BBB et CCC interjette appel en se fondant sur les moyens qui sont examinés dans le même ordre qu’ils ont été présentés.

II .- En premier lieu, les appelants insistent sur le fait que dans une procédure fondée sur l’article 20 de la Loi 30/2014 il était nécessaire, que l’atteinte à la vie privée soit illégitime, puisque cette déclaration était le fondement de toute réparation. Dans sa requête, M AAA se limitait a réclamer réparation sans jamais demander que l’atteinte à ses droits soit déclarée illégitime, et sans non plus le prouver. Ainsi ils considèrent qu’à partir du moment ou le tribunal fixait une réparation, il se prononçait ultra ou extra petita. Ils ajoutent en plus que le caractère illégitime de l’atteinte retenue par le tribunal d’instance se fondait sur la décision de cette chambre de 25-7-2017 alors que celle-là ne disposait pas d’autorité de chose jugée (art. 17 de la Loi). Ils soutiennent en plus que leur thèse de défense aurait été admise par cette chambre dans sa décision du 23-3-2017 (TSJC-409-2016).

Par rapport aux griefs formulés deux questions doivent être examinées. Tout d’abord il conviendra de vérifier si la décision du Batlle résulte cohérente à partir du moment où elle fixe une réparation sans que M AAA n’ait jamais réclamé que soit constatée l’atteinte illégitime dans la sphère privé de sa vie. Après il conviendra d’examiner si la décisions rendu, a partir du moment ou se fondait sur l’ordonnance de cette chambre du 25-7-2017 par laquelle résultait définitivement examinée la procédure urgente et préférentielle, portait atteinte à la loi (art. 17 de la LTPJ) quand elle prévoit que les décisions rendues en la matière n’ont autorité de chose jugée.

Quant à la première question, le principe de cohérence poursuit que la réponse judiciaire soit ajustée aux limites dans lesquelles les parties ont structuré leurs débats. Le tribunal devra se prononcer sur toutes les questions qui lui sont posées, et ne pourra pas donner plus de ce qui lui est demandé (ultra petita), ni une chose différente (extra petita) ni concéder moins de que la partie défenderesse a admis (infra petita). Pour ce qui est de l’activité nécessaire pour la constatation d’une atteinte à ce principe, elle doit intervenir en confrontant la partie décisoire du jugement avec l’objet de la procédure configuré par ses éléments objectifs, subjectifs « causa petendi » et « petitum ». Ceci ne suppose pas que les tribunaux soient obligés de façon rigide par les demandes des parties ou les arguments introduits. D’une part, le principe « iura novit curia » permet aux juges de fonder leur décision sur des dispositions légales ou des textes juridiques applicables alors mêmes que ceux-ci n’auraient pas été invoquée par les parties. Par ailleurs, les organes judiciaires ne se trouvent obligés que par l’essence de ce qui a été demandée et discuté dans la procédure et non pas par la littéralité des concrètes prétentions présentées telle qu’elles ont été expressément introduites par les parties. Ainsi il n’existera pas d’atteinte au principe de cohérence quand le Tribunal se prononce sur une prétention qui même si elle n’avait pas été formellement réclamée, résulte implicitement ou n’est que la conséquence inéluctable ou nécessaire des autres prétentions ou de la question principale discutée dans la procédure.

Ce dernier cas est celui qui se produit en l’espèce et même si M. AAA ne réclamait pas expressément, sa requête en réparation exige nécessairement qu’il existe un dommage (ici l’atteinte illégitime sur différents aspects de la vie privée du demandeur), de sorte que le juge était tenu de vérifier son existence de façon préalable et nécessaire.

Par rapport à la deuxième question, il est important de préciser ce qui suit. Quand l’art. 17 de la LTPJ prévoit au sujet de la procédure urgente et préférentielle de l’art. 41.1 de la Constitution : « les décisions rendues en la matière ne pourront en aucun cas avoir l’autorité de chose jugée •••», il introduit une exception à l’acception matérielle de la chose jugé c’est-à-dire à la fonction négative qui répond au principe général du droit « non bis in idem », qui prétend éviter la multiplication de procédures sur un même objet et toute contradiction entre décisions et qui résulte de l’art. 88 de la Constitution. Toutefois, tous les jugements, même ceux qui peuvent être dictés a l’instar de l’art. 41.1 de la Constitution, produisissent des effets préjudiciels, positifs, agissant comme conditionnant logique sur les futures décisions qui peuvent intervenir dans la procédure déclarative connexe.

Nous ajouterons en tout cas, que le débat que la partie appelante introduit au sujet de la chose jugée résulte stérile compte tenu que l’action de MAAA est de nature réparatrice et exige de façon implicite qu’on examine si l’atteinte à ses droits s’est produite à la lumière de la Loi 30/2014 et non plus l’article 41.1 de la Constitution.

Enfin, au sujet de la mention faite par les appelants à notre décision TSJC-409/2016 il convient d’indiquer que le fait que la partie dans celle-ci pouvait demander une déclaration de certains droits et après exiger une réparation, et que notre jugement les admettait les deux, n’invalide pas la théorie selon laquelle l’exercice d’une action en réparation exige implicitement et nécessairement le constat d’une atteinte aux droits.

Le premier motif d’appel est voué à l’échec.

III.- Dans le deuxième motif d’appel, sont discutées les précisions contenues dans le III Considérant de la décision rendue. Il considérait que, même si le demandeur ne l’avait pas demandé, le jugement évaluait les éléments de preuve relatifs à la prétendue ingérence illégale alors qu’il n’était pas compétent pour le faire et, pour ce faire, il reproduisait le jugement du 25 juillet 2017, en violation des dispositions de l'article 17 de la LTPJ, sans qu’à aucun moment le Batlle ne procède à sa propre analyse des événements survenus.

Ce motif d'appel doit également être rejeté au moyen du même argument que nous avons pu avancer dans la section précédente. À cet égard, nous insistons sur le fait que le constat de l'ingérence illégitime dans certains aspects de la vie privée et personnelle du demandeur se trouve non seulement implicitement incorporé dans la demande en réparation mais en constitue la majeure (son fondement) sans le constat de laquelle la réparation demandée n’est pas viable

Dans l’examen des moyens probatoires, était reproduite "in extenso" la décision de cette Chambre, nous soulignerons que ce que Mme Batlle a simplement admis son efficacité positive ou préjudicielle, tout en constatant qu'aucun élément nouveau n'avait été fourni qui aboutirait à une solution différente, c'est-à-dire que l'ingérence illégitime dénoncé s’était produite.

IV.- les parties appelantes soutiennent par ailleurs que les données personnelles de M. AAA ont été publiées exclusivement afin de prouver la certitude de l’information publiée et sans n’avoir jamais été poussée par une quelconque volonté de porter atteinte à son intimité. Il ajoutait que M. AAA était un entrepreneur connu en Andorre et que les données relatives à son domicile et passeport pouvaient être connues par un grand nombre de personnes. Devant cette hypothèse elles considéraient que l’on devait faire une pondération des intérêts en jeu qui nécessairement aboutissait à considérer que la publication produite était légitime, et le Tribunal devrait en produire une déclaration dans ce sens, sans que la décision rendue le 25-7-2017 puisse avoir une quelconque influence.

Le droit à l’intimité (art. 14 de la Constitution) a vocation à assurer à tout individu une parcelle réservée de sa vie. Cette notion se trouve étroitement lié au droit à la dignité de la personne -nous rappellerons qu’il s’agit d’un des principes inspirateurs de l’action de l’Etat andorran- (art. 1 et 4 de la Constitution), face aux agissements et connaissances des autres, qu’il s’agisse des pouvoirs public ou de simples citoyens. En définitive, le droit à l’intimité attribue à son titulaire un pouvoir qui lui permet de préserver sa vie personnelle voire familiale, face à la diffusion non souhaitée par des tiers. En l’espèce, il conviendra de vérifier l’adéquation de ce droit avec un autre principe qui a aussi une nature fondamentale : le droit à l’information (art. 12). Ce dernier n’est pas seulement un droit fondamental de tout individu, mais il poursuit aussi que l’opinion publique, libre et plurielle puisse se former, principe essentiel dans un État démocratique et social tel que le nôtre. Il est vrai que dans certaines hypothèses la liberté informative peut être considérée comme prioritaire sur les droits de la personnalité, toutefois cette réalité n’est pas absolue et doit être pondérée au cas par cas, c’est-à-dire que l’information ne doit pas être simplement réelle mais aussi elle doit être importante, nécessaire, pour que l’opinion publique puisse se former sur des sujets d’intérêt général.

Même si la convocation judiciaire de M. AAA et la diffusion de sa déclaration, compte tenu du contexte dans laquelle elle intervenait, pouvait participer de la liberté/nécessité informative puisque, comme on avait pu l’indiquer dans notre décision du 25-7-2017, M. AAA est une personne avec une projection économique et sociale en Andorre, et que l’information publiée avait un clair intérêt public puisqu’elle concernait des faits de nature pénale faisant partie d’une procédure qui a eu un grand impact en Andorre s’agissant de l’intervention par les pouvoirs publics de la banque ••• dont M. AAA était l’associé majoritaire. Toutefois les données relatives à l’adresse personnelle de la partie demanderesse et son numéro de passeport excèdent clairement la finalité de l’information, sans qu’en plus la Chambre n’apprécie en quoi la communication de ces informations permettait d'authentifier l’information publiée. En définitive il s’agit de données strictement personnelles qui ne peuvent être diffusées sans le consentement de son titulaire, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Compte tenu que les sociétés défenderesses n’ont pas adopté les moyens de précautions nécessaires à préserver ni l’adresse personnelle ni le numéro de passeport de M. AAA lors de la publication de sa déclaration judiciaire l’ingérence illégitime dénoncée se trouve totalement caractérisée

Le motif du recours doit être refusé.

V.- Les appelantes combattent aussi les demandes en réparation qui ont été formulées et l’évaluation qui en a été faite par le Batlle, arguant que les mesures décidées étaient disproportionnés par rapport au temps et à la manière dont les nouvelles avaient été publiées.

Ce motif d'appel doit être rejeté. En effet, le jugement de Mme Batlle prévoit que « la décision définitive mettant fin à la procédure devra être publiée dans les mêmes médias, au même format et frais de la partie défenderesse». En conséquence, non seulement la réparation convenue est totalement proportionnelle à l’ingérence illégitime pratiquée mais, en outre, elle se trouve parfaitement prévue à l’article 20 e) de la Loi.

VI.- La représentation procédurale des sociétés récurrentes discute aussi le montant économique de la réparation qui a été fixé, considérant que M. AAA n’avait subi aucun préjudice et que lui-même l’avait reconnu.

Le Batlle effectue une analyse que nous partageons pleinement. En fait, même si initialement dans la déclaration que M. AAA a pu faire (page 179 et 179) devant la juge d’instruction, il a nié avoir subi un préjudice. Immédiatement après l'intervention de son avocat, il a déclaré avoir subi un "préjudice plus moral" que matériel: préjudice matériel j’en ai aucun"(sic). Les propos de M. AAA doivent être examinés de façon globale et non pas seulement partiellement, dans la partie qui convient aux sociétés qui ont interjeté appel, et si on examine sa déclaration depuis ce paramètre, on ne peut pas considérer que M. AAA aurait nié de façon claire et concluante, avoir souffert un dommage.

Il convient aussi de refuser ce moyen du recours.

VII.- Le dernier grief intervient au sujet de la somme allouée en réparation du dommage. Les appelantes soutiennent en ce sens que les données personnelles de M. AAA n’ont jamais été publiées dans la version papier du journal et n’avaient été accessibles que dans la version web et pendant un très bref délai de la sorte que très peu de personnes avaient pu y avoir accès. Quand a la plate-forme digitale de BBB, l’information apparaissait pendant un bref délai (5 secondes) sans qu’il ne soit possible de lire les données personnelles de MAAA. Elles considéraient que la réparation ne pouvait excéder 1 euro symbolique.

Dans le jugement rendu, Batlle rappelle les différents paramètres de valorisation du préjudice résultant de l'article 34, puis insiste sur les modalités selon lesquelles la diffusion des données de la partie demanderesse avait eu lieu. Elle ajoute que même si la lésion aux droits de AAA était intervenue pendant une période limitée (24 heures), les médias utilisés et le fait que les informations étaient accessibles via les sites Web signifiaient qu'elles pouvaient être accessible depuis n’importe quel endroit de la planète. Elle considérait ainsi que la somme réclamé (3 000 euros) était parfaitement adaptée à la loi.

Sur ce raisonnement, les précisions suivantes s’imposent. Bien que le journal de CCC puisse être l’un des médias les plus importants du pays, la nouvelle n’a pas été publiée dans sa version papier, et est apparue exclusivement en version numérique, de sorte que le non-respect des droits du demandeur a été provoqué exclusivement par ce moyen. En ce qui concerne les nouvelles publiées par BBB, elles ont été publiées pendant un laps de temps très bref. Dans les deux cas, les médias ont éliminé les données personnelles de M AAA des informations publiées de la sorte que l’atteinte aux droits dénoncées apparaissent être limitées. Nous ne pouvons pas non plus ignorer que, en ce qui concerne la divulgation des données relatives à l'adresse, M. AAA admettait devant l'instructeur, qu'il " est vrai, comme le soutiennent certaines publications, mon domicile peut être connu, parce que je suis une personne connue" et que dans sa demande initiale, il demandait une réparation économique symbolique d' un euro dans le cas où les sociétés défenderesses acceptaient ses autres réclamations. Dans cette circonstance tout porte à considérer que pour le demandeur la réparation matérielle du préjudice au moyen de la publication de la décision était plus importante que l’économique.

Dans ce cas, l'indemnisation proposée par BBB et CCC à hauteur d’un euro symbolique apparaît conforme à droit, devant casser pour ce faire la décision d’instance.

VI.- La réception, bien que partielle de l'appel implique, qu'il ne devra pas y avoir de décision concernant les frais judiciaires produits devant cette chambre.

Vu la Loi et les usages et coutumes applicables à la présente affaire,

La chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice d’Andorre,

DÉCIDE

Recevoir partiellement l’appel interjeté par les sociétés BBB et CCC contra le jugement du 3-9-2018, tout en cassant exclusivement le deuxième point de sa partie décisoire en fixant que la réparation économique à supporter par chacune des sociétés appelantes pour le préjudice causé à M. AAA, en raison de l'atteinte illégitime de son droit à la vie privée, doit être fixée à la somme de 1 €. Pour le reste nous confirmons la décision rendue.

Il n'est pas nécessaire de nous prononcer sur les dépens produits devant la Chambre.

Par cette décision, nous le jugeons définitivement, prononçons, ordonnons et signons.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 391-2018
Date de la décision : 28/03/2019

Analyses

Vie privée – droit à l'intimité – droit à l'information – Internet – publication – adresse personnelle – numéro du passeport – principe de cohérence (ultra, infra, extra petita)


Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ad;tribunal.superieur.justice;arret;2019-03-28;391.2018 ?
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