68-01-01-02-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ACCES ET VOIRIE (ART. 3) -
68-01-01-02-02-03 Un établissement destiné à recevoir du public mais dont l'effectif cumulé du public et du personnel prévus est inférieur ou égal à cinquante personnes relève de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation et non de l'article R. 123-7 du même code selon lequel "tout établissement doit disposer de deux sorties au moins". Le moyen tiré de ce qu'une agence bancaire, ne devant pas recevoir plus de cinquante personnes, ne dispose que d'une sortie donnant sur la voie publique et d'une autre sortie débouchant sur un terrain ne lui appartenant pas et sur lequel elle ne dispose pas de servitude de passage, est, en conséquence, inopérant. Au surplus, le permis de construire, délivré sous réserve du droit des tiers, n'a pas pour objet d'assurer le contrôle de la réglementation des servitudes de droit privé.
Code de la construction et de l'habitation R123-7, R123-19