LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ibrahima,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS en date du 29 septembre 1988 qui a constaté l'amnistie des faits dont il était inculpé, qualifiés de contravention de violences légères ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué après avoir déclaré que les faits objet des poursuites à les supposer établis étaient susceptibles de la qualification de violences légères, a constaté à bon droit l'amnistie de cette contravention ;
Attendu que le pourvoi est dès lors sans objet et doit être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Souppe conseiller rapporteur, Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.