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09/11/1988 | FRANCE | N°86327

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 novembre 1988, 86327


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1987 et 31 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. F..., demeurant lycée agricole Kernilien à Guingamp (22202 ) et M. X..., demeurant lycée agricole de Bordeaux-Blanquefort à Blanquefort (33290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 5 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la répartition des sièges effectuée le 13 décembre 1984 à la suite des élections à la commission administrative parit

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1987 et 31 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. F..., demeurant lycée agricole Kernilien à Guingamp (22202 ) et M. X..., demeurant lycée agricole de Bordeaux-Blanquefort à Blanquefort (33290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 5 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la répartition des sièges effectuée le 13 décembre 1984 à la suite des élections à la commission administrative paritaire nationale des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement relevant du ministre de l'agriculture,
2°- rejette la demande présentée par la fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN-CFDT) devant ce tribunal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. I... LANGE et M. René X... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 b) du décret du 28 mai 1982 susvisé : "La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un grade différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que lors des élections du 6 décembre 1984 à la commission paritaire du corps des maîtres-ouvriers et ouvriers professionnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture, quatre listes étaient en présence ; que ces listes étaient présentées respectivement par le SNETAP-FEN, qui a obtenu quatre sièges, par le SFOERTA, qui a obtenu deux sièges, par le SGEN-CFDT, qui a obtenu un siège, et par le FGAG-CGT, qui n'a obtenu aucun siège ; que les sept sièges à pourvoir devaient donc être répartis entre le SNETAP-FEN qui présentait des candidats pour les grades d'OP1, OP2 et OP3, le SFOERTA qui présentait des candidats pour les grades d'OP1, OP2, OP3 et de maître-ouvrier, et le SGEN-CFDT qui présentait des candidats pour les grades d'OP1, OP2 et OP3 ; que sur ces sept sièges, deux étaient réservés à des représentants du grde d'OP1, deux à des représentants du grade d'OP2, deux à des représentants du grade d'OP3, et un à un représentant du grade de maître-ouvrier ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées du décret du 28 mai 1982 que l'ordre dans lequel chaque liste choisit les sièges auxquels elle a droit est fonction du nombre total de sièges qu'elle a obtenus ; que lorsqu'elle exerce ce choix, elle pourvoit tous les sièges qui lui reviennent, sous la double réserve de les choisir, dans la mesure du possible, dans des grades différents, et de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats ; qu'enfin, les autres listes exercent leur choix successivement, et dans les mêmes conditions ; qu'ainsi, après que le SNETAP-FEN eût choisi un siège dans chacun des trois grades différents d'OP1, OP2 et OP3, il lui appartenait de choisir le quatrième siège qui lui revenait, dans un des trois grades d'OP1, OP2 et OP3, puis il appartenait au SFOERTA de choisir ses deux sièges, dans le grade de maître-ouvrier, et dans un des deux grades d'OP où un poste restait à pourvoir, enfin au SGEN-CFDT de se voir attribuer le dernier siège restant ; que si la répartition des sièges à laquelle il a été procédé n'a pas respecté cette procédure, dans la mesure où, après que le SNETAP-FEN eut choisi ses trois premiers sièges dans les grades d'OP1, OP2 et OP3, le SFOERTA a été invité à pourvoir le siège de maître-ouvrier, pour lequel il était le seul à avoir présenté un candidat, avant que le SNETAP-FEN ne choisisse son quatrième siège, puis le SFOERTA son deuxième, la procédure ainsi suivie n'a eu, en l'espèce, aucune influence sur l'exercice par chaque liste du droit de choisir ses sièges dans l'ordre et selon les modalités définies par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé pour irrégularité ladite répartition ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN-CFDT) devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F..., M. X..., à la fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN-CFDT), à M. E..., M. Y..., Mme A..., M. D..., Mme C..., Mme Z..., Mme H..., M. G..., Pierre, M. B... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - COMPOSITION -Opérations électorales - Modalités du choix, par une liste, des sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats.

36-07-05-02 Il résulte des dispositions de l'article 21 b du décret du 28 mai 1982 que l'ordre dans lequel chaque liste choisit les sièges auxquels elle a droit à la commission administrative paritaire est fonction du nombre total de sièges qu'elle a obtenus. Lorsqu'elle exerce ce choix, elle pourvoit tous les sièges qui lui reviennent, sous la double réserve de les choisir, dans la mesure du possible, dans des grades différents, et de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Enfin, les autres listes exercent leur choix successivement, et dans les mêmes conditions.


Références :

Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 21 b


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1988, n° 86327
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Chanteppy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86327
Numéro NOR : CETATEXT000007733516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-09;86327 ?
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