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27/02/2009 | FRANCE | N°07-19841

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 27 février 2009, 07-19841


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Audience publique du 27 février 2009Cassation
Arrêt n° 573 P+B+R+IPourvoi n° M 07-19.841

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sédéa électronique, dont le siège est zone industrielle 2 A, BP 404, 59139 Seclin,
contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2007 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, économique et financière), dans le litige l'opposant à :
1°/ la société Pace E

urope (anciennement dénommée X-Com multimédia communications), dont le siège est 8 chemin des Prés Z...

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Audience publique du 27 février 2009Cassation
Arrêt n° 573 P+B+R+IPourvoi n° M 07-19.841

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sédéa électronique, dont le siège est zone industrielle 2 A, BP 404, 59139 Seclin,
contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2007 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, économique et financière), dans le litige l'opposant à :
1°/ la société Pace Europe (anciennement dénommée X-Com multimédia communications), dont le siège est 8 chemin des Prés Zirst, 38240 Meylan,
2°/ la société Kaorka (anciennement dénommée SAS Distratel), dont le siège est La Caillaudière, 37320 Esvres-sur-Indre,
3°/ la société Viaccess, dont le siège est Les Collines de l'Arche, Tour Opéra C, 92071 Paris La Défense,
défenderesses à la cassation ;
M. le premier président a, par ordonnance du 2 octobre 2008, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;
La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Sédéa électronique ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Pace Europe ;
Un mémoire en défense et des observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Kaorka ;
Des conclusions de mise hors de cause ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par Me Ricard, avocat de la société Viaccess ;
Par acte déposé le 4 mars 2008 au greffe de la Cour de cassation, la SCP Vincent et Ohl a déclaré au nom de la société Sédéa électronique se désister du pourvoi contre la société Viaccess ;
Le rapport écrit de M. Boval, conseiller, et l'avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 13 février 2009, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, Pelletier, Lacabarats, présidents, M. Boval, conseiller rapporteur, MM. Joly, Peyrat, Mazars, Mme Lardennois, MM. Pluyette, Chauviré, Mme Renard-Payen, M. Petit, Mmes Marais, Radenne, M. Lebreuil, conseillers, M. de Gouttes, premier avocat général, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint ;
Sur le rapport de M. Boval, conseiller, assisté de Mme Dubos, greffier en chef au service de documentation et d'études, les observations de la SCP Vincent et Ohl, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Ricard, présent à l'audience, n'ayant pas présenté d'observations orales, l'avis de M. de Gouttes, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Sédéa électronique du désistement de son pourvoi en tant qu'il était dirigé contre la société Viaccess ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par arrêt irrévocable du 21 avril 2004, la cour d'appel de Grenoble, statuant en matière de référé, a rejeté la demande formée au printemps 2002 par la société Sédéa électronique (société Sédéa) et tendant à ce que la société X-Com multimédia, devenue la société Pace Europe, soit condamnée sous astreinte à lui livrer un certain nombre de récepteurs numériques de télévision par satellite fabriqués par elle ; qu'aux mois de mai et de juin 2002, la société Sédéa a acquis de la société Distratel, devenue la société Kaorka, un lot de récepteurs du même type également fabriqués par la société X-Com multimédia ; que, le 22 août 2002, la société Viaccess a informé la société Sédéa qu'elle n'avait pas consenti à la société X-Com multimédia la licence nécessaire à la fabrication et à la commercialisation de l'un des dispositifs de décryptage incorporés aux récepteurs de ce type ; qu'après avoir obtenu, par ordonnance de référé du 30 août 2002, qu'il soit ordonné sous astreinte à la société Distratel de consigner le montant de deux lettres de change émises en règlement d'une partie du prix, la société Sédéa électronique a, au mois d'octobre 2002, saisi le tribunal de commerce de demandes tendant à la condamnation des sociétés Distratel, X-Com multimédia et Viaccess au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à l'institution d'une expertise technique pour rechercher, compte tenu des contestations élevées à cet égard par les sociétés Distratel et X-Com multimédia si les matériels litigieux étaient ou non, à la date de leur achat, couverts par une licence conférée par la société Viaccess ; que, par conclusions du 31 août 2004 déposées devant le tribunal de commerce, la société Sédéa a demandé la nullité ou la résolution de la vente ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour déclarer les demandes irrecevables, l'arrêt relève qu'il ressort de l'examen des procédures successivement menées en référé puis au fond par la société Sédéa que celle-ci n'a pas cessé de se contredire au détriment de ses adversaires, et retient que ce comportement doit être sanctionné, «en vertu du principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui (théorie de l'estoppel)» ;
Qu'en statuant par ce seul motif, alors qu'en l'espèce, notamment, les actions engagées par la société Sédéa n'étaient ni de même nature, ni fondées sur les mêmes conventions et n'opposaient pas les mêmes parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les sociétés Kaorka et Pace Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Kaorka et Viaccess ; condamne les sociétés Kaorka et Pace Europe à payer à la société Sédéa électronique la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-sept février deux mille neuf.

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Sédéa électronique.
Moyen annexé au présent arrêt.
MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevables les demandes de la société Sédéa Electronique à l'encontre des sociétés Pace Europe et Kaorka ;
Aux motifs qu'il résulte des pièces au dossier qu'en mai et juin 2002, la société Sédéa Electronique a commandé à la société Distratel 1 233 récepteurs modèle «XSAT CDTV VM», décodeurs qui lui ont été livrées et pour lesquels elle a reçu, dès le 22 août 2002, date à laquelle il lui restait un stock de ces produits -572 pièces, d'après la société Sédéa Electronique-, un courrier de la société Viaccess l'informant que les terminaux XSAT CDTV 410, n'avaient pas reçu le label Viaccess et n'étaient donc pas autorisés à la vente ; que, dès réception de cette information, le conseil de la société Sédéa Electronique a écrit à la société Distratel le 27 août 2002 pour lui demander de lui retourner deux lettres de change venant à échéance tirées en règlement d'une partie du prix des récepteurs commandés ; qu'une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lille du 30 août 2002 contraignait sous astreinte la société Distratel à consigner entre les mains du greffier le montant des effets de commerce, soit la somme de 145.314 ; que l'information sur l'absence de licence a été, ensuite, confirmée au conseil de la société Sédéa Electronique par un nouveau courrier de la société Viaccess daté du 5 septembre 2002 et la société Viaccess a toujours, au cours de la procédure, soutenu cette même position ; que c'est dans ces conditions que la société Sédéa Electronique a saisi, en octobre 2002, le tribunal de commerce de Lille d'une demande tendant initialement à la liquidation de l'astreinte courant contre la société Distratel, ainsi qu'à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de l'impossibilité de vendre les produits en stock, cette demande d'indemnisation étant fondée sur la responsabilité civile, contractuelle ou délictuelle, des divers intervenants ; que ces demandes renvoyées à l'examen du tribunal de commerce de Tours, par le jugement d'incompétence du tribunal de commerce de Lille du 27 avril 2004, ont été reprises par la société Sédéa Electronique, mais en les fondant, devant le tribunal de commerce de Tours, sur la nullité de la vente, pour défaut d'objet ou de cause, ou sa résolution pour défaut de conformité ou vice caché des matériels, la société Sédéa Electronique sollicitant le remboursement du prix versé et des dommages-intérêts complémentaires ; que, parallèlement, la cour d'appel de Grenoble, qui rendra un arrêt le 21 avril 2004, était saisie par la société Sédéa Electronique d'une demande tendant à obtenir, directement de la société X-Com Multimédia qui s'y refusait, la livraison d'une commande de plus de 4 000 ou plus de 8 000 récepteurs -le chiffre variant selon les phases de la procédure- de type 410 VM qui, d'après l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble (p.7), aurait été passée fin janvier - fin février 2002 -et non pas plus tôt comme soutenu par la société Sédéa Electronique-, soit très peu de temps avant les commandes ici litigieuses ; que la société Sédéa Electronique qui ne soutient pas que les produits CDTV 410, objet de sa demande de livraison forcée devant la cour d'appel de Grenoble, à la suite de la rupture de relations commerciales antérieurement établies entre elle et la société X-Com Multimédia, ne seraient pas les mêmes que ceux objets de la présente instance -toutes les pièces au dossier prouvent au contraire l'identité-, s'efforce d'expliquer comment elle a pu, dans le même temps se plaindre, à Lille puis à Tours, de l'impossibilité pour elle de commercialiser les CDTV 410, faute de label, tout en exigeant, à Grenoble, leur livraison ; que l'explication qu'elle donne, selon laquelle, compte tenu des positions adoptées par les autres intervenants, elle n'avait pas de certitude sur l'impossibilité de commercialisation des CDTV 410, lors de l'instance Grenobloise, ne convainc nullement ; qu'en effet, s'il est exact qu'à l'origine de l'instance grenobloise, la question de la licence n'avait été encore ni posée ni résolue, il n'en était plus de même le 3 mars 2004, lors des débats devant la cour d'appel de Grenoble ; qu'en effet, depuis longtemps, contrairement à ce que la société Sédéa Electronique soutient, la société Viaccess, sans aucune ambiguïté et sans qu'il y ait lieu à quelque confirmation que ce soit par quiconque ou par expertise judiciaire, l'avait informée de la difficulté, depuis fin août 2002 début septembre 2002 et que, ainsi qu'il a déjà été dit, la société Viaccess, la seule fondée à attester de la labellisation délivrée par elle n'a absolument jamais varié dans sa position, de sorte qu'on ne comprend pas pourquoi encore, en mars - avril 2004, la société Sédéa Electronique pouvait exiger à Grenoble la livraison de 8 000 décodeurs, dont elle expliquait avec acharnement, à Lille puis à Tours puis encore aujourd'hui à Orléans, qu'elle ne pouvait pas les vendre, ce qu'elle savait depuis longtemps, mais ce qui ne l'a nullement incité à abandonner sa demande devant la cour d'appel de Grenoble, notamment celle tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de sa marge brute sur les produits non livrés ; que sa mauvaise foi est d'autant plus manifeste qu'elle a obtenu de son expert-comptable deux attestations, datées du même jour, 26 novembre 2002, dont l'une, qui rappelle qu'à la date de réception de l'avis de non-conformité de Viaccess -ce qui confirme la parfaite et complète information de la société Sédéa Electronique dès le second semestre 2002 -évalue le préjudice subi du fait du stock de produits invendables et des frais correspondants et l'autre estime au contraire, le préjudice subi en raison du refus de vente ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sédéa Electronique n'a pas cessé de se contredire au détriment de ses adversaires, en leur réclamant, devant deux juridictions différentes, une chose et son contraire ; que ce comportement procédural, qui consiste pour un plaideur, tout en étant parfaitement informé de la situation, à soutenir en même temps deux positions incompatibles sera sanctionné, en vertu du principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui (théorie de l'estoppel), par l'irrecevabilité des demandes actuelles de la société Sédéa Electronique, comme le demande la société Kaorka, ex Distratel, demande à laquelle la société Pace Europe, ex X-Com Multimédia s'associe, la société Viaccess faisant valoir elle-même le caractère contradictoire des procédures engagées par la société Sédéa Electronique ; qu'en effet, la société Sédéa Electronique, qui modifie aussi constamment le fondement de ses demandes, ne peut pas demander à la cour d'appel d'Orléans de l'indemniser pour un préjudice dont son attitude procédurale devant la cour d'appel de Grenoble, celle-ci fût-elle saisie comme juge des référés, était la négation (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
1°/ Alors que l'obligation de cohérence dont découle l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui a pour objet et pour justification de ne pas décevoir les attentes légitimes du créancier d'une telle obligation, dont la bonne foi est dès lors un préalable nécessaire ; qu'en prétendant opposer aux demandes formées par la société Sédéa Electronique leur prétendue irrecevabilité sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les sociétés Pace Europe, ex X-Com Multimédia et Kaorka, ex Distratel, n'avaient pas manqué à leur obligation de bonne foi en persistant à soutenir jusqu'au 11 février 2005 pour la première et jusqu'en cause d'appel pour la seconde que les matériels litigieux étaient couverts par une licence permettant de les commercialiser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble de l'article 1134, alinéa 3 du code civil ;
2°/ Alors en toute hypothèse qu'en sanctionnant par l'irrecevabilité des demandes de la société Sédéa Electronique dont elle était saisie le fait pour celle-ci d'avoir prétendument réclamé à ses adversaires devant deux juridictions différentes une chose et son contraire en soutenant en même temps deux positions incompatibles sans répondre aux conclusions d'appel de la société Sédéa Electronique (conclusions d'appel n° 2 du 6 juin 2007, p. 18), dans lesquelles celle-ci rappelait qu'à la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble avait été rendu, elle en était toujours au stade de solliciter une mesure d'expertise judiciaire par devant le tribunal de commerce de Lille et qu'elle n'avait sollicité la résolution et la nullité de la vente que suivant conclusions du 31 août 2004, c'est-à-dire postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, et après avoir acquis la certitude que les matériels litigieux n'étaient pas couverts par une licence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a violés ;
3°/ Et alors enfin qu'en prétendant déduire l'irrecevabilité des demandes formées devant elle par la société Sédéa Electronique de ce que les informations portées à la connaissance de cette dernière en mars 2004 auraient dû la conduire à abandonner ses demandes devant la cour d'appel de Grenoble, la cour d'appel d'Orléans, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble de l'article 1134, alinéa 3 du code civil.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 07-19841
Date de la décision : 27/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Exclusion - Cas - Contradiction au détriment d'autrui (non)

La seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir


Références :

articles 122 et 1015 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 27 fév. 2009, pourvoi n°07-19841, Bull. civ. 2009, Assemblée plénière, n° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, Assemblée plénière, n° 1

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda
Avocat général : M. De Gouttes (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Boval, assisté de Mme Dubos, greffier en chef
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19841
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