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19/09/1989 | FRANCE | N°88-80254

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 1989, 88-80254


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dixneuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Marie-Christine, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 1er décembre 1

987 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Yves X... des chef...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dixneuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Marie-Christine, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 1er décembre 1987 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Yves X... des chefs de vol, de faux en écritures publiques et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 379 du code pénal, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de vol ;
" alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne s'explique pas sur l'argumentation essentielle de la partie civile selon laquelle des meubles qui ne figuraient pas au procès-verbal de saisie notamment un bureau avaient été néanmoins vendus ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, d'autre part, que ne répond pas davantage en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt attaqué qui, pour écarter la différence inexplicable entre le nombre de cartons de bijoux saisis (100 d'après le procès-verbal de saisie) et le nombre de cartons vendus (56 d'après le procès-verbal de vente), se borne à dire que la constitution de lots réduits en vue de la vente était légitime, sans justifier par le moindre motif cette explication, ni répondre à l'argumentation essentielle de la partie civile faisant valoir que cette opération de réduction de lots n'avait été décrite ni réalisée par personne " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale et des articles 145 à 148 du Code pénal, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en écriture publique, notamment à raison du procèsverbal du 12 septembre 1980 ;
" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale pour ne pas s'être expliqué sur l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile, tirée de ce qu'aucun de ses employés qui travaillaient sur les lieux le 12 septembre 1980 ne se souvenait de la prétendue intervention du serrurier Z... ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué est entaché du même vice pour avoir refusé sans motif de procéder à l'examen de la signature de Z..., dont la partie civile faisait valoir que ce dernier était prêt à la faire expertiser, et qui constituait le seul moyen de vérifier l'authenticité de la mention du procès-verbal relatif à sa prétendue intervention " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis les délits reprochés ;
Attendu que les moyens de cassation proposés qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis et que, par application du texte précité, le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Gondre, Blin conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme RactMadoux, M. Bayet, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80254
Date de la décision : 19/09/1989
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 01 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 1989, pourvoi n°88-80254


Composition du Tribunal
Président : Tacchella FF

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.80254
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