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06/09/2006 | FRANCE | N°91

France | France, Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 06 septembre 2006, 91


JURIDICTION DE PROXIMITE D'ILLKIRCH 144A route de Lyon BP 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX : 03.88.55.33.11 Fax : 03.88.65.11.23REPUBLIQUE FRANCAISE

A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S X... d'ordre : 91-05-000257 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DEMANDEURMonsieur Y... Pierre - Pompes Funèbres ..., 67150 ERSTEIN, représenté par Me MARTIN Marie-Noùlle, avocat au barreau de Strasbourg CONTRE DEFENDEUR Appelés en garantie Madame Z... Jeanne ..., 67150 ERSTEIN, représentée par Me LAURENT Julien, avocat au barreau de Strasbourg Aide juridictionnelle no 2005010206 du 02/05/2006 Monsieur

Z...
A... représenté par sa mère Madame Marie Rose B... divo...

JURIDICTION DE PROXIMITE D'ILLKIRCH 144A route de Lyon BP 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX : 03.88.55.33.11 Fax : 03.88.65.11.23REPUBLIQUE FRANCAISE

A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S X... d'ordre : 91-05-000257 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DEMANDEURMonsieur Y... Pierre - Pompes Funèbres ..., 67150 ERSTEIN, représenté par Me MARTIN Marie-Noùlle, avocat au barreau de Strasbourg CONTRE DEFENDEUR Appelés en garantie Madame Z... Jeanne ..., 67150 ERSTEIN, représentée par Me LAURENT Julien, avocat au barreau de Strasbourg Aide juridictionnelle no 2005010206 du 02/05/2006 Monsieur Z...
A... représenté par sa mère Madame Marie Rose B... divorcée Z... née C...
... , 67150 GERSTHEIM, représenté par Me PHILIPPIDES Hélène, avocat au barreau de Strasbourg Monsieur Z...
D...
..., 67800 BISCHHEIM, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de Proximité : MARCHESSOU Andrée

Greffier

: V. OSWALT DEBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 14 juin 2006 PRONONCE LE : 6 Septembre 2006 Dernier ressort Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Par acte reçu au greffe le 29 juillet 2005, Madame Jeanne Z... a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 juillet 2005 à la requête de Monsieur Pierre Y..., la condamnant à payer la somme de 3026,71 euros au titre d'une facture impayée. A l'appui de son opposition, Madame Jeanne Z... fait valoir que son fils, Monsieur Geoffroy Z... est décédé le 15 mai 2005 et qu'elle s'est occupée des formalités de décès qui ont donné lieu à l'émission de la facture de l'entreprise Pierre Y.... E... expose qu'il ne lui revient toutefois pas de payer les frais d'obsèques dans la mesure où son

fils était propriétaire d'un appartement à Strasbourg, lequel rentre dans l'actif successoral et qu'il appartient aux héritiers de payer les dettes de la succession sur le fondement de l'article 870 du code civil. E... précise qu'elle ne conteste pas la dette mais qu'elle ne dispose que de maigres ressources. Monsieur Pierre Y... expose que Madame Jeanne Z... a signé le devis ainsi que la demande d'incinération de son fils le 17 mai 2005, de sorte que la prestation ayant été parfaitement exécutée, elle doit être condamnée au paiement de la facture émise à hauteur de 3.026,71 euros augmentée des fais d'huissier en vue de son recouvrement ainsi qu'à une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. Par conclusions enregistrées le 01 décembre 2005, Madame Jeanne Z... ne conteste pas l'existence de la créance mais appelle en garantie Monsieur D...
Z... et Monsieur A...
Z..., enfant mineur, représenté par sa mère, Madame Marie-Rose C.... E... estime que les frais d'obsèques doivent être supportés par moitié par Monsieur D...
Z... et Monsieur A...
Z.... E... produit l'extrait d'acte de décès, un courrier de la Caisse régionale d'assurance vieillesse et un avis d'impôt sur le revenu. En réplique, Madame Marie-Rose B..., représentant son fils mineur A... fait valoir que Madame Jeanne Z... est la seule cocontractante de l'entreprise Pierre Y..., que cette dernière ne démontre pas que A...
Z... a la qualité d'héritier, que le défunt était marié si bien qu'il appartient à Madame Jeanne Z... de mettre en cause l'épouse qui est héritier successible, et, qu'au surplus, la succession échue au mineur ne peut être acceptée que sous bénéfice d'inventaire. Enfin, elle estime qu'à supposer même que A... soit héritier de son père, il ne devrait contribuer aux dettes et charges de la succession que dans la proportion de ce qu'il y prend, ce qui n'est pas précisé par Madame Jeanne Z...
E... conclut que l'appel en garantie dirigé

contre Madame B... a pour seul objet de nuire à celle-ci et demande que la procédure dirigée contre Madame B... soit déclarée irrecevable et mal fondée, et qu'elle soit condamnée à payer à l'appelée en garantie la somme de 1000,00 euros au titre du Nouveau code de procédure civile. A l'audience du 14 juin 2006 les parties sont représentées à l'exception de Monsieur D...
Z... non cité et non comparaissant. MOTIFS Sur la procédure principale et les frais : L'ordonnance d'injonction de payer du 18 juillet 2005 a été signifiée à personne le 26 juillet 2005. L'opposition formée dans les délais prévus par à l'article 1416 du N.C.P.C. est régulière et recevable en la forme. Madame Jeanne Z... ne conteste pas l'existence de la créance de Monsieur Pierre Y... en indiquant dans ses propres écritures du 29 novembre 2005 qu'il n'y a pas d'observation à faire sur son bien-fondé. E... sera condamnée à payer le montant réclamé par facture du 23 mai 2005 à savoir 3.026,71 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2005, date de la mise en demeure. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du N.C.P.C. Madame Jeanne Z... justifiant de la modicité de ses ressources. Madame Jeanne Z... sera condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure par application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur l'appel en garantie : Il résulte de l'article 205 du code civil que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. A...
Z... représenté par sa mère Madame Marie-Rose C..., même s'il n'a pas accepté la succession de son père, peut devoir assumer la charge des frais d'obsèques dans la mesure de ses ressources, si l'actif successoral est insuffisant. En l'espèce, la Juridiction ne possède aucun renseignement chiffré sur l'actif successoral. Madame Jeanne Z... précise cependant dans son écrit du 29 novembre 2005 que Monsieur

Geoffroy Z... était propriétaire d'un appartement sis 4, rue Curie à Strasbourg, lequel rentre dans l'actif successoral. Monsieur Geoffroy Z... était marié au jour de son décès ainsi que cela ressort de l'acte de décès du 18 mai 2005, à Madame Tetyana Yevgeniyvna F..., laquelle n'a pas été attraite dans la procédure. Or, le devoir de secours qui pèse sur l'époux prime sur l'obligation alimentaire qui découle des liens de parenté. Par ailleurs, en raison de l'autonomie et l'indivisibilité du mariage, il appartient à l'épouse du défunt de s'occuper des formalités d'obsèques, et d'apporter la preuve, le cas échéant, qu'elle est dans impossibilité de satisfaire à ses propres obligations et en particulier de pouvoir supporter les frais funéraires. Par voie de conséquence Madame Jeanne Z... n'est pas fondée à mettre en cause Monsieur D...
Z... et l'enfant A...
Z... et sera déboutée de son appel en garantie. Il y a lieu de condamner Madame Jeanne Z... à payer à A...
Z... représenté par Madame Marie-Rose C... la somme de 200,00 euros en application de l'article 700 du N.C.P.C. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Il y a lieu de l'ordonner par application de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS La Juridiction de Proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, Sur la demande principale : DÉCLARE l'opposition formée par Madame Jeanne Z... recevable en la forme, CONDAMNE Madame Jeanne Z... à payer à Monsieur Pierre Y... la somme de 3026,71 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2005, DÉBOUTE Monsieur Pierre Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du N.C.P.C. CONDAMNE Madame Jeanne Z... aux frais et dépens de la procédure principale incluant ceux issus de l'injonction de payer. Sur l'appel en garantie :

DÉBOUTE Madame Jeanne Z... de son appel en garantie dirigée contre Monsieur A...
Z..., représenté par sa mère Madame Marie-Rose C..., CONDAMNE Madame Jeanne Z... à payer à Madame Marie-Rose C... représentant l'enfant mineur A...
Z..., la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. La CONDAMNE aux frais et dépens de l'appel en garantie. Pour le surplus : DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.



Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Marchessou, juge de proximité

Origine de la décision
Tribunal : Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden
Date de la décision : 06/09/2006
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91
Numéro NOR : JURITEXT000006951844 ?
Numéro d'affaire : 91
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.illkirch-graffenstaden;arret;2006-09-06;91 ?
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