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19/12/2016 | FRANCE | N°N

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2016, N


COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 17 décembre 2015, la Commission d ' instruction de la Cour de justice de la République a renvoyé Mme Christine X... devant ladite Cour pour avoir, à Paris, en tout cas sur le territoire national, en 2007 et 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant ministre de l ' économie, des finances et de l ' emploi, puis ministre de l ' économie, de l ' industrie et de l ' emploi, dépositaire de l'autorité publique :- d'une part, en septembre et octobre 2007, décidé de soumettre à l'arbitrage

les contentieux opposant le CDR aux liquidateurs des sociétés du...

COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 17 décembre 2015, la Commission d ' instruction de la Cour de justice de la République a renvoyé Mme Christine X... devant ladite Cour pour avoir, à Paris, en tout cas sur le territoire national, en 2007 et 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant ministre de l ' économie, des finances et de l ' emploi, puis ministre de l ' économie, de l ' industrie et de l ' emploi, dépositaire de l'autorité publique :- d'une part, en septembre et octobre 2007, décidé de soumettre à l'arbitrage les contentieux opposant le CDR aux liquidateurs des sociétés du Groupe Y... et des époux Y..., alors que cette procédure lui avait été déconseillée par des notes répétées de l'APE établies à son intention, et, notamment : *sans vérifier préalablement la possibilité juridique de recourir à l'arbitrage ; *en nommant M. C..., qui ne connaissait pas le dossier et allait atteindre la limite d'âge dans les semaines suivantes, à la tête de l'EPFR ; *sans se livrer à un examen approfondi des éléments du dossier, notamment sans s'informer de la tentative, courant 2004-2005, de parvenir à une médiation et des propositions qui ont alors été faites, des conditions posées le 22 décembre 2005 par le comité des sages ?, des prescriptions de l'article 2 de la loi du 28 novembre 1995 et des lettres interprétatives du 17 mars 1999 du ministre de l'économie relatives à la garantie, par l'Etat, des risques non chiffrables et à la contribution financière forfaitaire du Crédit Lyonnais ; *sans s'assurer du respect des conditions posées dans ses instructions écrites du 10 octobre 2007 et reprises par le conseil d'administration de l'EPFR ; *sans consulter la direction juridique de son ministère ; *sans encadrer suffisamment l'arbitrage, notamment les demandes d'indemnisation.- d'autre part, en juillet 2008, renoncé à l'exercice d'un recours contre la sentence arbitrale du 7 juillet 2008, alors qu'elle avait été informée de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation, et notamment : *en ayant agi de manière précipitée, dix-neuf jours avant l'expiration du délai de recours ; *en ayant négligé de procéder à une étude suffisante des arguments juridiques susceptibles d'être invoqués au soutien d'une demande d'annulation ; qu'avant de prendre sa décision, elle n'a, en effet :- pas pris connaissance de toutes les notes de l'APE qui lui étaient destinées, non plus que de l'avis de M. A..., qu'elle n'a jamais convié à venir lui exposer son point de vue ;- pas estimé utile d'aller, en ce qui concerne l'historique, au-delà de la lecture de l'arrêt de l'assemblée plénière, comme elle l'a admis elle-même, tout en indiquant que les motifs avaient été d'une lecture difficile ;- pas cherché à rencontrer Me Soltner, l'avocat du CDR devant l'assemblée plénière, pour qu'il lui expose le contenu de ses écrits des 17 et 23 juillet 2008, lesquels, selon elle, n'étaient pas d'une lecture très facile ? ;- pas consulté le service juridique de son ministère, non plus que, fût-ce officieusement, le Conseil d'État. *en ayant mis en place un processus décisionnel unilatéral et refermé sur lui-même, tendant seulement à la conforter dans sa position initiale, qui n'allait pas dans le sens d'un recours ?, qu'il s'agisse :- de l'organisation de la réunion unanimiste du 20 juillet 2008 avec M. E... et Me August, et dont ont été écartés les représentants de l'APE et les avocats favorables au recours, Me Soltner et Me Martel ;- des modalités de recueil des avis, dont certains pourraient avoir été demandés, comme le relève le ministère public dans son réquisitoire, pour contrebalancer les avis précédemment émis, et qui se révélaient pour partie favorables au recours ?. Et d'avoir, du fait des fautes ci-dessus énumérées, constitutives d'autant de négligences graves, permis que soit détournée par des tiers la somme de 403 millions d'euros, versée par l'EPFR aux liquidateurs des sociétés du Groupe Y... et aux époux Y..., en exécution des sentences arbitrales des 7 juillet et 27 novembre 2008. Faits prévus et réprimés par les articles 432-16 et 432-17 du code pénal (NATINF n° 1435). Par ordonnance rendue le 12 septembre 2016, le président de la Cour de justice de la République a fixé l ' ouverture des débats au lundi 12 décembre 2016 à 14 heures. Les formalités prévues aux articles 28 et 30 de la loi organique du 23 novembre 1993 ont été régulièrement effectuées.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l ' audience du lundi 12 décembre 2016, le président a déclaré, à 14 heures, l ' audience ouverte et a constaté l ' identité de la prévenue Christine X... Le président a donné lecture de l ' acte qui a saisi la Cour. Le président a informé la prévenue du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Le président a donné la liste des témoins :- cités par le parquet général M. Bruno A..., qui sera entendu le mercredi 14 décembre à 9 heuresM. Stéphane G..., qui sera entendu le mercredi 14 décembre à 10 heures 30MM. Jean-Louis R... et Thierry S..., qui seront entendus le mercredi 14 décembre à 14 heuresMM. Jean-François E... et Bernard C..., qui seront entendus le mercredi 14 décembre à 16 heuresMM. François M... et Claude K..., qui seront entendus le jeudi 15 décembre à 14 heures ;- cités par la défense : Messieurs Gilles T..., Didier U..., Christian V... et Jacques W..., qui seront entendus le jeudi 15 décembre à 9 heures. Le président a rappelé les faits et le contexte. Maître Patrick Maisonneuve, maître Bernard Grelon et maître Grégoire Bertrou, avocats de la prévenue, ont déposé des conclusions, régulièrement visées par le président et le greffier, demandant à la Cour de surseoir à statuer jusqu ' au prononcé d ' une décision pénale définitive à l ' encontre de Messieurs Y..., C..., G..., E..., H... et I... Maître Patrick Maisonneuve, avocat, a été entendu en ses explications, observations et plaidoirie à l ' appui des conclusions. Monsieur l ' avocat général a été entendu en ses observations, concluant à la jonction au fond de cette demande. Maître Patrick Maisonneuve, avocat, a été entendu en ses observations. La Cour s ' est retirée pour délibérer, les juges suppléants se retirant dans une salle séparée. A la reprise de l ' audience, le même jour à 15 heures 50, la Cour, en présence de la prévenue, assistée de ses avocats, en présence du ministère public et du greffier, après en avoir délibéré, décide de joindre l ' incident au fond, décision non susceptible de recours. Madame X... a été entendue en ses observations au sujet de l ' accusation portée contre elle. Le président a suspendu l ' audience à 18 heures pour être reprise le mardi 13 décembre 2016 à 9 heures. A la reprise de l ' audience le mardi 13 décembre 2016 à 9 heures 05, en présence du ministère public et du greffier, madame X..., assistée de ses avocats, a été entendue en ses observations au sujet de l ' accusation portée contre elle. Le président a suspendu l ' audience à 12 heures 15 pour être reprise le mardi 13 décembre 2016 à 14 heures. A la reprise de l ' audience le mardi 13 décembre 2016 à 14 heures 05, madame Christine X..., assistée de ses avocats, en présence du ministère public et du greffier, a été entendue en ses observations au sujet de l ' accusation portée contre elle. Le président a suspendu l ' audience à 15 heures 15 pour être reprise le mercredi 14 décembre 2016 à 9 heures. A la reprise de l ' audience le mercredi 14 décembre 2016 à 9 heures 10 en présence de madame X..., assistée de ses avocats, en présence du ministère public et du greffier, Maître Jean-Etienne Giamarchi, avocat de M. Stéphane G..., mis en examen dans la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Paris, a eu la parole pour exposer les raisons de l'absence de son client, cité à cette audience en qualité de témoin. A l'issue de ses explications, maître Giamarchi a souhaité déposer une note écrite. Le procureur général a été entendu en ses observations. Maître Maisonneuve, avocat de Mme X..., a été entendu en ses observations et plaidoirie. La Cour s ' est retirée pour délibérer, les juges suppléants se retirant dans une salle séparée. A la reprise de l ' audience, le même jour, à 9 heures 30, en présence de la prévenue, assistée de ses avocats, en présence du ministère public et du greffier, la Cour, après en avoir délibéré, prend acte de l'absence de M. G... et dit que la demande de maître Giamarchi tendant au dépôt d'une déclaration écrite de M. G... n'est pas acceptée. Monsieur Bruno A... a été introduit dans la salle d'audience et, après avoir prêté le serment prévu à l ' article 446 du code de procédure pénale, a été entendu en qualité de témoin, conformément aux dispositions des articles 444, 445, 452, 453 et 454 dudit code. Le président a suspendu l ' audience à 10 heures 55 pour être reprise le mercredi 14 décembre 2016 à 14 heures. A la reprise de l ' audience le mercredi 14 décembre 2016 à 14 heures 05 en présence de madame X..., assistée de ses avocats, en présence du ministère public et du greffier, MM. Jean-Louis R... et Thierry S... ont été introduits successivement dans la salle d'audience et, après avoir prêté le serment prévu à l ' article 446 du code de procédure pénale, ont été entendus séparément en qualité de témoin, conformément aux dispositions des articles 444, 445, 452, 453 et 454 dudit code. Monsieur Bernard C..., a été introduit dans la salle d'audience. Le président l ' a informé qu ' étant mis en examen des chefs d ' escroquerie en bande organisée et complicité de détournement de fonds publics dans la procédure suivie auprès du tribunal de grande instance de Paris, il ne prêtera pas serment. Le président a notifié au témoin le droit de ne pas répondre à ses questions, c'est-à-dire le droit au silence, reconnu tant par la Convention européenne, par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation et tout récemment par la décision du Conseil Constitutionnel en date du 4 novembre 2016. M. Bernard C... a été entendu en qualité de témoin conformément aux dispositions des articles 444, 445, 452, 453 et 454 dudit code. Monsieur Jean-François E..., a été introduit dans la salle d'audience. Le président l ' a informé qu ' étant mis en examen des chefs d ' escroquerie en bande organisée et complicité de détournement de fonds publics dans la procédure suivie auprès du tribunal de grande instance de Paris, il ne prêtera pas serment. Le président a notifié au témoin le droit de ne pas répondre à ses questions, c'est-à-dire le droit au silence, reconnu tant par la Convention européenne, par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation et tout récemment par la décision du Conseil Constitutionnel en date du 4 novembre 2016. M Jean-François E... a été entendu en qualité de témoin conformément aux dispositions des articles 444, 445, 452, 453 et 454 dudit code. Le président a suspendu l ' audience à 18 heures pour être reprise le jeudi 15 décembre 2016 à 9 heures 30. A la reprise de l ' audience le jeudi 15 décembre 2016 à 9 heures 40 en présence de madame X..., assistée de ses avocats, en présence du ministère public et du greffier, MM. Gilles T..., Didier U..., Christian V... et Jacques W... ont été introduits successivement dans la salle d'audience et, après avoir prêté le serment prévu à l ' article 446 du code de procédure pénale, ont été entendus séparément en qualité de témoin, conformément aux dispositions des articles 444, 445, 452, 453 et 454 dudit code. Le président a suspendu l ' audience à 12 heures 30 pour être reprise le jeudi 15 décembre 2016 à 14 heures. A la reprise de l ' audience le jeudi 15 décembre 2016 à 14 heures 05 en présence de madame X..., assistée de ses avocats, en présence du ministère public et du greffier, MM. François M..., et Claude K... ont été introduits successivement dans la salle d'audience et, après avoir prêté le serment prévu à l ' article 446 du code de procédure pénale, ont été entendus séparément en qualité de témoin, conformément aux dispositions des articles 444, 445, 452, 453 et 454 dudit code. Le procureur général et l ' avocat général ont été entendu en leurs réquisitions. Le président a suspendu l ' audience à 18 heures 15 pour être reprise le vendredi 16 décembre 2016 à 9 heures 30. A la reprise de l ' audience le vendredi 16 décembre 2016 à 9 heures 40, en présence de madame X..., assistée de ses avocats, en présence du ministère public et du greffier,- maître Bernard Grelon, avocat de la prévenue, a été entendu en sa plaidoirie ;- maître Patrick Maisonneuve, avocat de la prévenue, a été entendu en sa plaidoirie ;- madame X... a eu la parole en dernier. Le président a déclaré les débats clos. Le président a annoncé que l ' affaire était mise en délibéré pour l ' arrêt être rendu le lundi 19 décembre 2016 à 15 heures. La Cour s ' est retirée pour délibérer, les juges suppléants se retirant dans une salle séparée. Et le lundi 19 décembre 2016, à 15 heures, la Cour, en présence du ministère public et du greffier, en l'absence de la prévenue, représentée par ses avocats, a rendu le présent arrêt dont il a été donné lecture par le président. Sur la demande de sursis à statuer Par conclusions déposées le 12 décembre 2016, maîtres Maisonneuve, Grelon et Bertrou, avocats de Mme X..., ont demandé qu ' il soit sursis à statuer, au motif que la Cour de justice de la République ne serait pas en mesure de caractériser un détournement, élément constitutif du délit reproché à l ' intéressée, tant qu ' il n ' a pas été statué sur la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Paris à l ' encontre de MM. Bernard Y..., Pierre H..., Maurice I..., Stéphane G..., Bernard C... et Jean-François E..., mis en examen, et ayant pour objet d ' établir le détournement en cause et de déterminer leur responsabilité pénale. La Cour a joint l ' incident au fond, en application de l ' article 459 du code de procédure pénale. D ' une part, les procédures suivies devant la juridiction pénale ordinaire et devant la Cour de justice de la République sont indépendantes dans leur rapport entre elles, aucune primauté de l ' une sur l ' autre ne résultant de la Constitution. D ' autre part, le délit prévu par l ' article 432-16 du code pénal est une infraction distincte de celle visée à l ' article 433-4 du même code et autonome par rapport à cette dernière. Le délit visé à la prévention ne renvoie à l ' article 432-15 dudit code que pour la définition des biens pouvant faire l ' objet de la destruction, du détournement ou de la soustraction qu ' il énumère. En outre, la bonne administration de la justice commande que la Cour statue dans un délai raisonnable, objectif qui ne saurait être atteint par l ' attente de l ' issue d ' une procédure distincte et d ' une durée aléatoire. Il en résulte qu ' il appartient à la Cour de justice de la République de rechercher, à partir des éléments soumis à son examen, si la preuve d ' un détournement de fonds publics au sens de l ' article 432-16 susvisé est rapportée. La demande de sursis à statuer doit être, dès lors, rejetée. Au fondRappel des faitsIl suffit, pour la compréhension de la présente décision, de rappeler les faits suivants : Mme X... a été ministre de l ' économie et des finances, de l ' industrie et de l ' emploi du 19 juin 2007 au 29 juin 2011, le ministère ayant, durant cette période, connu différentes dénominations. Elle avait pour directeur de cabinet M. Stéphane G..., qui occupait déjà cette fonction auprès de son prédécesseur, M. Jean-Louis R..., lequel avait été en charge de ce ministère durant un mois, succédant lui-même à M. Thierry S... L ' Agence des participations de l ' Etat (APE), alors dirigée par M. Bruno A..., avait notamment la charge de conseiller le ministre dans la gestion des contentieux nés au sein d ' entreprises dans lesquelles l ' Etat avait ou avait eu des participations. Mme X... avait, dans son portefeuille ministériel, les litiges opposant depuis plusieurs années, d ' une part, les époux Y... et les sociétés dont ils étaient actionnaires puis leurs liquidateurs, d ' autre part, le Crédit Lyonnais et les filiales de ce dernier, notamment la Société de Banque Occidentale (SDBO). Parmi ces litiges figurait la vente de la société Adidas, dont la société Bernard Y...Finances (BTF), filiale du Groupe Bernard Y...(GBT), détenait 78 %, que la SDBO avait reçu mandat de vendre, et qui avait ultérieurement, à l ' occasion d ' une revente, généré une importante plus-value dont GBT estimait avoir été privé en raison d ' une déloyauté commise par le Crédit Lyonnais et la SDBO, qui avait été constituée mandataire dans la vente initiale de ces actions, en application d ' un mémorandum du 10 décembre 1992 et d ' un contrat subséquent du 16 décembre 1992. Lors de la prise de fonction de Mme X... au ministère de l ' économie, était en place un consortium de réalisation (CDR), société anonyme, dont l ' Etat était l ' unique actionnaire, créé pour réaliser la ' défaisance ' des actifs et créances douteux du Crédit Lyonnais, présidé par M. Jean-François E... Les décisions du CDR ne pouvaient engager le versement de fonds publics qu ' après approbation de l ' Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR), dans lequel l ' Etat était représenté par deux fonctionnaires à qui le ministre donnait des instructions. Cet établissement était présidé par M. Bertrand B..., remplacé le 15 septembre 2007, par M. Bernard C..., ce dernier représentant l ' EPFR au conseil d ' administration du CDR. Un arrêt de la cour d ' appel de Paris, en date du 30 septembre 2005, s ' agissant du litige ' Adidas ', avait condamné le Crédit Lyonnais et le CDR à payer aux mandataires liquidateurs des sociétés du Groupe Y... et des époux Y... la somme de 135 millions d ' euros, en réparation du préjudice résultant de la vente Adidas, et constaté que le préjudice moral invoqué, et dont la demande de réparation avait été limitée par les demandeurs à un euro, était lui-même réparé par les dommages-intérêts alloués. Saisie d ' un pourvoi principal formé par les seuls CDR et Crédit Lyonnais, l ' assemblée plénière de la Cour de cassation avait, par arrêt en date du 9 octobre 2006, tout d ' abord relevé que les mandataires liquidateurs, abstraction faite du bien ou mal fondé de leurs prétentions, étaient recevables à se prévaloir, au titre de la société GBT, non pas d ' un préjudice résultant de la perte éprouvée en sa qualité d ' actionnaire de la société BTF à l ' occasion de la revente de la société Adidas, mais d ' un préjudice propre susceptible d ' être rattaché à des manquements aux conventions souscrites : le mémorandum du 10 décembre 1992 et le mandat du 16 décembre 1992. Il en résultait que ' l ' action, en tant qu ' elle tendait à la réparation de ce préjudice personnel, était recevable ?. La Cour de cassation avait, en outre, jugé inopérant le moyen par lequel le CDR reprochait à la cour d ' appel d ' avoir retenu à la charge des établissements financiers plusieurs autres manquements (s ' être portée cessionnaires des parts qu ' ils avaient pour mandat de céder et avoir manqué à l ' obligation d ' informer loyalement son mandant), dès lors que la cour d ' appel avait retenu que la seule cause du préjudice dont elle accordait réparation résultait de l ' abstention par le groupe Crédit Lyonnais de proposer au Groupe Y... le financement constitué par des prêts à recours limités consentis à certaines des sociétés cessionnaires et que l ' existence d ' autres manquements ne constituait pas le soutien de la décision de la Cour d ' appel. L ' assemblée plénière de la Cour de cassation avait ensuite censuré les dispositions de l ' arrêt de la cour d ' appel qui avait retenu la responsabilité du Crédit Lyonnais sur le terrain contractuel, alors que les mandataires liquidateurs n ' avaient traité pour la vente d ' Adidas qu ' avec la seule SDBO, personne morale distincte dont il n ' était pas prétendu qu ' elle aurait été fictive ni que son patrimoine se serait confondu avec celui de la maison mère. L ' assemblée plénière avait, également, censuré les dispositions de l ' arrêt de la cour d ' appel qui avaient retenu que le groupe Crédit Lyonnais avait manqué à ses obligations de banquier mandataire, en s ' abstenant de proposer au Groupe Y... les financements qu ' il avait octroyés à certains des cessionnaires des participations litigieuses, au motif qu ' il n ' entre pas dans la mission du mandataire de financer l ' opération par laquelle il s ' entremet et que le banquier est toujours libre de proposer ou de consentir un crédit, de s ' abstenir ou de refuser de le faire. La Cour de cassation avait enfin dit n ' y avoir lieu de statuer sur les griefs critiquant l ' appréciation du préjudice faite par la cour d ' appel. La cassation partielle de l ' arrêt a été prononcée et l ' affaire renvoyée devant la cour d ' appel de Paris, autrement composée. A la suite de cet arrêt, les liquidateurs avaient proposé avec insistance au CDR de soumettre le litige Adidas à un arbitrage, en contrepartie d ' un abandon de l ' ensemble de leurs instances et actions introduites contre le Crédit Lyonnais et la SDBO dans un certain nombre de contentieux. Des discussions avaient été entreprises en ce sens parallèlement au dépôt des écritures devant la juridiction de renvoi. Le cabinet du ministre de l ' époque, M. S..., en avait été informé, de même que l ' APE, qui avait déconseillé cette voie pour le règlement des contentieux en cause. L ' APE suivait, en ce sens, la doctrine selon laquelle l ' intérêt de l ' Etat-dont la position semblait, selon l'Agence, avoir été renforcée par l ' arrêt de la Cour de cassation-était de suivre la voie judiciaire en cours, sans exclure une éventuelle transaction. Il est à noter que l ' APE avait conservé la même position lors de la prise de fonction de Mme X... L'Agence maintiendra cette position jusqu ' au stade ultime précédant le moment où, la décision d ' entrer en arbitrage étant prise, elle n ' avait plus à travailler que sur les modalités de sa mise en oeuvre. C ' est en cet état que le conseil d ' administration du CDR a voté le 2 octobre 2007 en faveur de l ' entrée en arbitrage à partir d ' éléments qui lui ont été soumis par son président, M. E..., et par l ' avocat du CDR, maître August, choisi par M. E..., depuis février 2007 pour le conseiller sur la procédure d ' arbitrage. Ce projet de compromis, tel que présenté à l ' époque, prévoyait que les arbitres, désignés dans l ' acte lui-même : MM. Pierre P..., Jean-Denis O... et Pierre H..., statueraient en droit, dans le respect de la chose jugée résultant de l ' arrêt de la cour d ' appel de Paris et de l ' arrêt de la Cour de cassation et que, sous réserve des dispositions de l ' article 1484 du code de procédure civile, la sentence serait définitive, les parties renonçant à former un appel sur le fond. Les parties convenaient en outre que les liquidateurs des sociétés du Groupe Y... limitaient le montant de l ' ensemble de leurs demandes d ' indemnisation à 295 millions d ' euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1994 ; les liquidateurs des époux Y... limitaient le montant de l ' ensemble de leurs demandes d ' indemnisation à 50 millions d ' euros. Le 10 octobre 2007, au vu de ce projet de compromis et d ' une note de l ' APE, en date du 1er octobre 2007, analysant ces propositions mais déconseillant toujours le recours à l ' arbitrage, Mme X... a donné instruction aux représentants de l ' Etat au sein de l ' EPFR de ne pas s ' opposer à cette procédure, sous réserve de l ' obtention de l ' accord écrit du Crédit Lyonnais de régler, en cas de condamnation du CDR, la franchise de 12 millions d ' euros due par la banque, soit avant le terme du conseil d ' administration fixé au 10 octobre 2007, soit avant la signature du compromis. Le même jour, le conseil d ' administration de l ' EPFR ne s ' est pas opposé à cette décision d ' entrer en arbitrage. M. E... a ensuite accepté, à la demande de la partie adverse, que les clauses du compromis relatives à la fixation des plafonds des demandes des liquidateurs soient ainsi modifiées :- les liquidateurs des sociétés du Groupe Y... et des époux Y... limitent le montant de l ' ensemble de leurs demandes d ' indemnisation d ' un préjudice matériel à 295 millions d ' euros, majorés des intérêts légaux à compter du 30 novembre 1994 ;- les liquidateurs des époux Y... limitent le montant de l ' ensemble de leurs demandes d ' indemnisation ' d ' un préjudice moral à 50 millions d ' euros ?. Parallèlement, dans une lettre adressée au président de l ' EPFR, le 23 octobre 2007, portant la signature de la ministre, mais dont il a été établi qu ' elle n ' avait pas été signée par elle-même, mais au moyen ' d ' une griffe ', il était demandé à M. C... de bien vouloir interpréter les instructions données préalablement de la manière suivante : obtenir la confirmation écrite du Crédit Lyonnais pour dédommager le CDR à hauteur de 12 millions d ' euros du montant d ' une éventuelle condamnation, au plus tard au moment du prononcé de la sentence. Le 7 juillet 2008, les arbitres ont rendu leur sentence, dans laquelle ils ont retenu, à l ' encontre du CDR, deux fautes : la violation de l ' obligation de loyauté et la violation de l ' interdiction de se porter contrepartie. Ils ont condamné le CDR à payer aux mandataires liquidateurs du Groupe Y... la somme de 240 millions d ' euros, outre les intérêts à compter du 30 novembre 1994, et aux liquidateurs des époux Y..., une somme de 45 millions d ' euros en réparation d ' un préjudice moral subi par ces derniers. Cette sentence a fixé les réparations à des niveaux très proches des plafonds demandés (80 %), par des motifs très sévères à l ' encontre du CDR. Dès lors, l ' Etat devant en assumer le paiement, la question de l ' exercice d ' un recours en annulation, seule voie de droit ouverte contre cette décision, a été posée et des avis divergents se sont exprimés sur ses chances de succès. Après une réunion tenue le 20 juillet 2008 dans son bureau, en présence de son directeur de cabinet, de M. E..., et de Me August, Mme X... a, par instructions en date du 28 juillet 2008, demandé aux représentants de l ' Etat au sein de l ' EPFR de s ' exprimer en défaveur du recours. Le même jour, le conseil d ' administration du CDR s ' est réuni et a adopté la décision de ne pas former de recours en annulation contre la sentence. Le conseil d ' administration de l ' EPFR s ' est ensuite réuni et ne s ' est pas opposé à cette décision. La sentence arbitrale est donc devenue définitive et la ministre, comme elle y était tenue par cette décision exécutoire, a donné les ordres nécessaires pour qu ' il soit procédé aux versements sollicités, soit 152 millions d ' euros le 2 septembre 2008 et 117 millions d ' euros en mars 2009, lesquels ont été financés par un emprunt de l ' EPFR tiré sur le Crédit Lyonnais. Compte tenu des compensations intervenues entre les créances que détenait le CDR sur les sociétés du Groupe Y... et sur les époux Y... et les dettes du CDR, la société GBT a perçu la somme de 233 millions d ' euros et les époux Y..., celle de 45 millions d ' euros. Ultérieurement, il a été établi que la sentence avait été frauduleusement rendue, à la suite du rôle déterminant joué par un arbitre dont il apparaissait qu ' il avait entretenu des liens de connivence avec M. Y... et son avocat, en vue de favoriser les prétentions du premier. La cour d ' appel de Paris a, par arrêt définitif du 17 février 2015, ordonné la rétractation de la sentence arbitrale et des sentences qui en étaient la suite et la conséquence. A la suite de courriers émanant, en 2011, de plusieurs parlementaires et du procureur général près la Cour des comptes, le procureur général de la Cour de cassation a saisi, pour avis, la commission des requêtes de la Cour de justice de la République, et, postérieurement à l ' avis favorable donné le 4 août 2011 par cette formation à l ' ouverture d ' une information, le ministère public a saisi la commission d ' instruction à l ' encontre de Mme X..., des chefs de complicité de faux et de complicité de détournement de fonds publics. Après avoir été entendue par la commission d ' instruction en qualité de témoin assisté de ces chefs, Mme X... a été mise en examen du chef du délit de négligence par un dépositaire de l ' autorité publique dont est résulté un détournement de fonds publics par un tiers. A l ' issue de ses investigations, la commission d ' instruction a renvoyé Mme X... de ces chefs devant la formation de jugement de cette Cour.
MOTIFS DE LA COUR
Sur les éléments constitutifs du délit Il doit être rappelé, à titre liminaire, que le principe de la séparation des pouvoirs, consacré par l ' article 16 de la Déclaration des droits de l ' homme et du citoyen et l ' article 24 de la Constitution, selon lequel le Parlement contrôle le gouvernement, ne font pas obstacle à ce qu ' une poursuite pénale soit exercée à l ' encontre d ' un membre du gouvernement pour des faits qui, susceptibles de caractériser un manquement aux devoirs de sa fonction lors d ' une prise de décision, auraient involontairement favorisé des détournements commis par des tiers portant atteinte aux intérêts financiers de l ' Etat dont il est le gardien dans son domaine d ' attribution. En effet, la responsabilité politique qu ' il pourrait encourir du chef de la même prise de décision est d ' une nature différente et a une finalité distincte de l ' action pénale et ne saurait empêcher cette dernière, sans méconnaître le principe d ' égalité des citoyens devant la loi. Il entre ainsi dans l ' office de la Cour de justice de la République, conformément à l ' article 68-1 de la Constitution, relatif à la responsabilité pénale des membres du gouvernement, de distinguer, dans l ' analyse des seuls faits soumis à son examen, ceux qui revêtent la qualification pénale prévue par l ' article 432-16 précité. S ' agissant de l ' imputabilité à Mme X... des deux décisions incriminées, il résulte de ses auditions et de ses déclarations lors des débats qu ' elle affirme ne pas avoir agi conformément à des instructions qui lui auraient été données par les plus hautes autorités de l ' Etat (Président de la République et Premier ministre) mais avoir pris ses décisions dans son champ de compétence, en sa qualité de ministre des finances, et dont elle assume l ' entière responsabilité. Il est établi que Mme X..., en sa qualité de ministre, était dépositaire de l ' autorité publique et qu ' elle était décisionnaire en ce qui concerne le versement des fonds, lesquels présentaient bien le caractère de fonds publics, aucun paiement n ' ayant pu, en définitive, être effectué sans son autorisation. S ' agissant de la décision d ' entrer en arbitrage, il ne résulte ni des éléments du dossier ni des débats, la preuve que Mme X..., en sa qualité de ministre, compte-tenu de l ' échec des précédentes tentatives de médiation et des multiples contentieux auxquels il convenait, selon elle, de mettre fin en raison de leur durée et de leur coût, et en l ' état des informations dont elle disposait, se soit rendue coupable de négligences constitutives de fautes pénales, au sens de l ' article 432-16 du code pénal, lorsqu ' elle a donné instruction aux représentants de l ' État au sein de l ' EPFR de ne pas s ' opposer à la décision prise par le CDR de recourir à cette procédure pour régler l ' ensemble des litiges entre ce dernier et les liquidateurs des sociétés du Groupe Y... et des époux Y... En revanche, s ' agissant de la décision de ne pas former de recours en annulation, prise dix-neuf jours avant l'expiration du délai prévu par la loi, il convient de constater que Mme X..., avocate de profession, qui dit avoir été particulièrement soucieuse de la protection des intérêts financiers de l'Etat, s'être impliquée personnellement dans la gestion du dossier et avoir été ' consternée stupéfaite ' en découvrant la sentence arbitrale et notamment le montant du préjudice moral alloué aux liquidateurs des époux Y..., soit une somme de 45 millions d ' euros alors non soumise à l ' impôt, a fait preuve de négligence en décidant de ne pas exercer de recours en annulation contre une telle sentence. En effet, dès lors que n ' avaient pas été portées à sa connaissance les prétentions des liquidateurs des époux Y... d ' obtenir un ' préjudice moral ' présenté en tant que tel et de manière distincte, à hauteur de 50 millions d ' euros, et qu ' elle n ' en avait jamais admis le principe, une demande d ' explications auprès de son cabinet, de l ' APE et des représentants de l ' État au sein de l ' EPFR s ' imposait pour comprendre le processus d ' une sentence arbitrale aussi choquante. Une telle demande aurait, sans nul doute, permis de découvrir, comme l ' a fait plus tard la Cour des comptes, une modification de la rédaction du compromis d ' arbitrage intervenue après sa présentation aux conseils d ' administration du CDR du 2 octobre 2007 et de l ' EPFR du 10 octobre 2007 et aurait en conséquence pu conduire à l'ouverture d'un recours en annulation fondé sur l ' un des cas prévus par l ' article 1484 du code de procédure civile, alors en vigueur. L ' exercice d ' un tel recours aurait, à tout le moins, permis au CDR de mener, dans une position beaucoup plus favorable, une négociation avec la partie adverse sur le montant démesuré du préjudice moral, alors même que les liquidateurs proposaient le 24 juillet 2008 de réduire leurs prétentions si la sentence arbitrale ne faisait l ' objet d ' aucun recours. En outre, Mme X... a confirmé à l ' audience ne pas avoir lu la note du 16 juillet 2008 de l ' APE, laquelle signalait l ' existence de conséquences très lourdes pour les finances de l ' État, contrairement à ce qui a été indiqué dans les communiqués du ministère des Finances-même si la ministre ne les a pas relus-mais aussi dans ses propres déclarations, lors de son interview à la presse le 28 juillet 2008 et lors de son audition le 23 septembre 2008 devant la commission des finances de l ' Assemblée nationale. De même, elle n ' a pas étudié la sentence arbitrale, dont les termes violents et constamment univoques relevés par l'avocat du CDR, Me Soltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui qualifiait la sentence de ' raccourci et approximation sans aucune assise juridique ', ne pouvaient que conduire la ministre à explorer et tenter toutes les voies de droit pour obtenir la mise à néant d ' un résultat aussi néfaste pour les finances publiques. Enfin, lors de la réunion du dimanche 20 juillet 2008, organisée dans le bureau de la ministre, n ' ont été présents que M. G... son directeur de cabinet, M. E..., président du CDR, et Me August, tous favorables à l ' absence de recours sans que soient également convoquées des personnes d'un avis contraire : Me Soltner, Me Martel, avocat à la cour d'appel en charge des intérêts du CDR depuis de nombreuses années, et des représentants de l ' APE, qui auraient alors été en mesure de présenter oralement leur analyse et leurs arguments, ce qui aurait permis à Mme X... de bénéficier de points de vue contradictoires et de prendre ainsi une décision parfaitement éclairée. Si elle a pris le soin de recueillir un avis supplémentaire auprès de Me Spinosi, avocat aux Conseils, proposé par Me August, il convient de relever que l'avis donné dans un délai très bref par cet avocat étranger au dossier n'était pas de nature à remédier au déséquilibre de son information. L'ensemble de ces éléments est révélateur d'une négligence dans la recherche d'informations à laquelle Mme X... aurait dû procéder avant de prendre sa décision. S'agissant des détournements de fonds publics, il résulte des éléments du dossier et des débats que l'insistance de différents acteurs pour faire disparaître tout obstacle à l'engagement d'une procédure d'arbitrage, la manière occulte dont la rédaction du compromis a été modifiée pour permettre l'apparition d'une mention expresse relative à une demande de réparation d'un ' préjudice moral ' pour les liquidateurs des époux Y..., les connivences révélées par la procédure d'instruction et l'arrêt de rétractation de la sentence arbitrale et, enfin, le caractère exorbitant du montant de la somme accordée par cette décision au titre du préjudice moral caractérisent l'existence de détournements frauduleux, même si leur imputabilité n'est pas définitivement jugée. De tels comportements délictueux ne peuvent se résumer à un manquement par l'un des arbitres à son obligation d'impartialité. La décision de la ministre de ne pas exercer un recours en annulation, dont les chances de succès n'étaient pas négligeables, a rendu, in fine, inéluctable l'appropriation frauduleuse par les époux Y... de la somme de 45 millions d'euros, ce qui constituait l'aboutissement d'un processus délictuel engagé de longue date. Cette décision procède donc non pas d'un seul choix politique malheureux échappant au contrôle de la Cour de justice de la République, mais d'une négligence au sens de l'article 432-16 du code pénal. Il n'importe à cet égard que cette faute n'ait pas été la seule cause des détournements, dès lors qu'elle en a été une des causes déterminantes. Les éléments constitutifs du délit de l'article 432-16 du code pénal sont donc réunis et il convient de déclarer Mme X... coupable du délit de négligence par une personne dépositaire de l'autorité publique dont il est résulté un détournement de fonds publics par un tiers, à hauteur de 45 millions d'euros.
Sur la peineLes conséquences préjudiciables aux finances publiques résultant de l ' absence de recours en annulation de la sentence arbitrale frauduleuse ont pris fin dès lors que la rétractation de cette dernière a été prononcée par arrêt définitif de la cour d ' appel de Paris, en date du 17 février 2015. Il doit être tenu compte, pour l ' appréciation de la peine, du contexte de crise financière mondiale dans lequel Mme X... a exercé ses fonctions de ministre des finances. Sa personnalité et sa réputation nationale et internationale doivent être également prises en compte en sa faveur. Les conditions prévues par l ' article 132-59 du code pénal sont en conséquence réunies et il convient de prononcer une dispense de peine à l ' égard de Mme X..., sans mention de la décision au casier judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Après en avoir délibéré et voté conformément à l'article 32 de la loi organique du 23 novembre 1993. Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, Déclare Mme Christine X... coupable du délit de négligence par une personne dépositaire de l'autorité publique dont il est résulté un détournement de fonds publics par un tiers, à hauteur de 45 millions d'euros. Dispense Mme Christine X... de peine.
Dit que la décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire de l'intéressée. En raison de l'absence de la prévue, l'avertissement des conditions et délais de pourvoi prévus à l'article 33 de la loi organique du 23 novembre 1993 n'ont pu lui être donnés.
COMPOSITION DE LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
Lors des débats Président : Mme Martine Ract-MadouxM. Gilles Straehli, Mme Nicole Burkel, Mme Josette Durrieu, M. Philippe Houillon, M. Jean-Luc Warsmann, M. Bernard Saugey, M. François-Noël Buffet, Mme Bariza Khiari, M. Yves Détraigne, M. Dominique Raimbourg, M. Jean-Yves Caullet, Mme Marie-Françoise Bechtel, M. François Pillet, Mme Nathalie Nieson, membres titulaires tous régulièrement désignés. En présence de : Mme Danièle Caron, M. Didier Beauvais, Mme Jeannine Depommier, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Philippe Bies, M. Alain Rodet, Mme Colette Capdevielle, M. Pierre Morel-A-L ' Huissier, M. Francis Hillmeyer, Mme Catherine Troendlé, Mme Jacqueline Gougault, M. Alain Anziani, M. Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Di Folco, M. Alain Fouché, membres suppléants, tous régulièrement désignés. Au délibéré : Président : Mme Martine Ract-MadouxM. Gilles Straehli, Mme Nicole Burkel, Mme Josette Durrieu, M. Philippe Houillon, M Jean-Luc Warsmann, M. Bernard Saugey, M François-Noël Buffet, Mme Bariza Khiari, M. Yves Détraigne, M. Dominique Raimbourg, M. Jean-Yves Caullet, Mme Marie-Françoise Bechtel, M. François Pillet, Mme Nathalie Nieson, membres titulaires tous régulièrement désignés. Au prononcé de l ' arrêt Président : Mme Martine Ract MadouxM. Gilles Straehli, Mme Nicole Burkel, Mme Josette Durrieu, M. Philippe Houillon, M Jean-Luc Warsmann, M. Bernard Saugey, M, François-Noël Buffet, Mme Bariza Khiari, M. Yves Détraigne, M. Dominique Raimbourg, M. Jean-Yves Caullet, Mme Marie-Françoise Bechtel, M. François Pillet, Mme Nathalie Nieson, membres titulaires tous régulièrement désignés. En présence de : M. Alain Rodet, Mme Catherine Troendlé, Mme Françoise Descamps Crosnier, M. Alain Fouché, Mme Catherine Di Folco, M. Pierre Morel-A-L'huissier, M. Jean-Pierre Sueur, membres suppléants tous régulièrement désignés. Greffe : Lors des débats et du prononcé de l ' arrêt, Mme Christine Lambert, directeur des services de greffe judiciaires.
Ministère public : représenté aux débats et au prononcé de l ' arrêt par M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation, et M. Philippe Lagauche, avocat général à la Cour de cassation.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : N
Date de la décision : 19/12/2016
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2016, pourvoi n°N


Composition du Tribunal
Président : Mme Martine Ract Madoux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:N
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