LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Sidy
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 août 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que pour écarter les conclusions dont elle était régulièrement saisie alléguant une atteinte aux droits de la défense, la chambre d'accusation relève que l'instruction se poursuit normalement et que l'attitude de la plaignante n'a pas entraîné de retard préjudiciable à la défense de l'inculpé ;
Que le moyen dès lors, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 144 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par X..., la chambre d'accusation énonce que cet inculpé n'offre pas de garanties sérieuses de représentation en justice et qu'il convient d'éviter tout risque de collusion avec son coinculpé ;
Qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention du demandeur par une décision spécialement motivée dans les cas et conditions prévus par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale et sans méconnaître les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme visées au moyen ;
Que celui-ci, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.