LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz,16 mars 2006), que M.X..., locataire gérant d'un fonds de commerce exploité dans des locaux loués à la société civile immobilière Zorlu, a assigné cette dernière ainsi que le bailleur du fonds de commerce en réparation des préjudices subis du fait de troubles de jouissance ;
Attendu que l'arrêt retient qu'il convient d'indemniser les préjudices commercial et moral par un montant forfaitaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu une somme forfaitaire de 2 000 euros pour la réparation des préjudice commercial et moral, l'arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne la SCI les Frères Zorlu aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI les Frères Zorlu à payer à M.X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.