Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X...
Y... Juan Ramon, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 28 juin 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 mars 1979 lui retirant la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Juan X...
Y...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en indiquant d'une part "que le moyen tiré de la situation au pays basque ne saurait donner un fondement à la demande du requérant" et d'autre part " que les pièces versées au dossier, ne permettent de tenir pour établis les faits allégués se rapportant à la situation personnelle du requérant et pour fondées les menaces qui en résulteraient actuellement pour lui ; qu'en particulier, les attestations jointes au dossier, relatives aux persécutions dont auraient été victimes les parents de M. ARAMBURU Y... et tout spécialement son épouse, sont dénuées de valeur probante", la commission des recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision et a mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er C de la convention de Genève susvisée du 28 juillet 1951 "cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessous ... 5° si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité" ;
Considérant d'une part que pour rejeter la demande de M. ARAMBURU Y..., la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique particulière qui règnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que la reconnaissance de la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi elle n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant d'autre part qu'en estimant qu'il n'était pas établi que le requérant puisse être regardé comme craignantactuellement avec raison d'être persécuté au sens des stipulations de la convention de Genève susvisée, la commission des recours des réfugiés a répondu au moyen tiré de ce que les circonstances à la suite desquelles la qualité de réfugié avait été antérieurement reconnue à M. ARAMBURU Y... n'avaient pas cessé d'exister et n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention de Genève ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ARAMBURU Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : La requête de M. ARAMBURU Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ARAMBURU Y... et au ministre des affaires étrangères.