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28/03/1955 | FRANCE | N°01525

France | France, Tribunal des conflits, 28 mars 1955, 01525


Vu l'arrêté en date du 7 juillet 1954 par lequel le préfet du Var a élevé le conflit d'attribution dans l'instance pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence entre le sieur Y... pris en qualité de syndic liquidateur de la liquidation judiciaire du sieur X... et le sieur Constantin X... entrepreneur de maçonnerie demeurant à Toulon, d'une part, et l'Association syndicale de reconstruction de Toulon, représentée par son président le sieur Z... ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, les règlements d'administration p

ublique des 26 octobre 1849 et 5 décembre 1952 et la loi du ...

Vu l'arrêté en date du 7 juillet 1954 par lequel le préfet du Var a élevé le conflit d'attribution dans l'instance pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence entre le sieur Y... pris en qualité de syndic liquidateur de la liquidation judiciaire du sieur X... et le sieur Constantin X... entrepreneur de maçonnerie demeurant à Toulon, d'une part, et l'Association syndicale de reconstruction de Toulon, représentée par son président le sieur Z... ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, les règlements d'administration publique des 26 octobre 1849 et 5 décembre 1952 et la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que le litige qui oppose le sieur X... à l'Association syndicale de reconstruction du Pont-du-Las porte sur l'exécution d'un marché de travaux, passé par celle-ci avec cet entrepreneur de maçonnerie ; que l'article 17 de la loi du 16 juin 1948 a attribué aux associations syndicales de reconstruction le caractère d'établissements publics ; que le législateur a ainsi expressément manifesté son intention d'assigner à ces organismes, dans l'oeuvre de la reconstruction immobilière, une mission de service public, dans les conditions définies et pour les fins d'intérêt national visées par la loi et le règlement et, corrélativement, de les soumettre, qu'il s'agisse des prérogatives de puissance publique attachées à cette qualité ou des sujétions qu'elle entraîne, à l'ensemble des règles de droit public correspondant à cette mission. Qu'il suit de là que, nonobstant le fait que les immeubles reconstruits ne sont pas la propriété de ces associations, qui, aux termes de l'article 39 de la loi du 16 juin 1948, "sont maîtres de l'oeuvre jusqu'à réception définitive des travaux", les opérations de reconstruction qui ont lieu par leur intermédiaire, qu'elles intéressent des immeubles appartenant à des particuliers ou des biens de collectivités publiques, constituent des opérations de travail public ; qu'elles sont notamment réglementées, à ce titre, par les prescriptions du décret du 2 août 1949, pris en exécution du décret du 12 novembre 1938, lesquelles ont édicté, pour les marchés relatifs à ces opérations, des dispositions inspirées de celles du décret du 6 avril 1942, modifié par le décret du 1er avril 1948, qui régissent les marchés de l'Etat ; qu'il résulte de ce qui précède que les litiges soulevés par l'exécution de tels marchés relèvent de la compétence du juge des travaux publics ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet du Var a, par l'arrêté susvisé, revendiqué la connaissance du présent litige pour la juridiction administrative ;
DECIDE : Article 1er - L'arrêté de conflit susvisé du préfet du département du Var en date du 7 juillet 1954 est confirmé ; Article 2 - L'assignation introductive d'instance devant le Tribunal civil de Toulon en date du 22 janvier 1952, ensemble le jugement dudit Tribunal du 27 mai 1953 et l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 juin 1954 sont déclarés nuls et non avenus ; Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice chargé d'en assurer l'exécution.


Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit POSITIF

Analyses

RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE - RECONSTRUCTION - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION - Travaux effectués par leur intermédiaire sur des immeubles privés.

57-01-01, 67-01-01-01 Caractère de travaux publics. Litiges relatifs à l'exécution des marchés. Compétence de la juridiction administrative.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE - Définition.


Références :

Décret du 12 novembre 1938
Décret du 06 avril 1942
Décret du 01 avril 1948
Décret du 02 août 1949
LOI 48-975 du 16 juin 1948 ART. 39


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Latournerie
Rapporteur ?: M. Lagarde
Rapporteur public ?: M. Guionin

Origine de la décision
Date de la décision : 28/03/1955
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01525
Numéro NOR : CETATEXT000007604218 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;1955-03-28;01525 ?
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