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08/01/2021 | FRANCE | N°19NT03478

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 08 janvier 2021, 19NT03478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat, en tant qu'employeur, à lui verser les sommes de 15 000 et 12 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui résultent de la carence fautive de l'Etat (ministère de la défense) à l'avoir exposé pendant de nombreuses années à l'inhalation de poussières d'amiante sans aucun moyen de protection efficace, ces sommes portant intérêts et capitalisation des intérêts à compter de

sa demande formée devant la commission des recours militaires d'indemnisation a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat, en tant qu'employeur, à lui verser les sommes de 15 000 et 12 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui résultent de la carence fautive de l'Etat (ministère de la défense) à l'avoir exposé pendant de nombreuses années à l'inhalation de poussières d'amiante sans aucun moyen de protection efficace, ces sommes portant intérêts et capitalisation des intérêts à compter de sa demande formée devant la commission des recours militaires d'indemnisation avec capitalisation de ces intérêts, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701279 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son seul préjudice moral et a mis à la charge de l'Etat le versement de 800 euros

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 août 2019 et 24 août 2020, la ministre des armées demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 juin 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. C....

Elle soutient que :

- la seule attestation délivrée par la direction du personnel militaire de la Marine nationale (DPMM), qui s'inscrit dans le cadre d'un suivi médical post-professionnel, ne saurait valoir reconnaissance de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante ou de contact avec des matériaux renfermant cette substance ; elle ne suffit pas à établir que l'Etat devait prendre des mesures de protection et de prévention de ses agents, d'autant qu'elle diffère de l'attestation prévue à l'article R. 4412-94 du code du travail, qu'elle n'est pas établie conjointement avec le médecin de prévention et qu'elle se borne à indiquer que l'intéressé a embarqué sur des navires renfermant de l'amiante, ce qui ne signifie pas qu'il a été exposé à l'émission de fibres d'amiante ; on ne saurait déduire de la délivrance de cette attestation, mesure à vocation sociale et à caractère purement gracieux, une faute de l'Etat ; la faute de l'Etat n'est dès lors pas démontrée et sa responsabilité ne saurait ainsi être engagée en l'absence de carence fautive dans la mise en oeuvre de mesure de protection et de prévention de ses agents ; la seule circonstance que l'agent ait embarqué à bord de navires contenant de l'amiante ne saurait donc suffire à établir la responsabilité de l'administration ;

- M. C... n'a produit aucun élément de nature à établir que ses fonctions de d'électricien l'ont amené à travailler sur des matériaux amiantés et à être exposé à un risque sanitaire ; les agents dont l'exposition est avérée dans le cadre de leurs fonctions bénéficient, outre du suivi médical post-professionnel, d'un suivi médical professionnel, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé dont l'activité ne nécessitait aucune mesure de protection et de prévention ;

- seule l'exposition avérée à l'inhalation de poussières d'amiante déconfinées, et non le seul risque d'exposition personnelle à l'amiante, peut être à l'origine d'un préjudice d'anxiété ; le préjudice doit être en lien direct et certain avec la faute ; M. C... n'a sollicité la délivrance de l'attestation en cause qu'en 2016 alors que sa dernière affectation date de 1976 et n'a jamais demandé à bénéficier d'un suivi post-professionnel préventif ; les termes généraux et non circonstanciés du certificat médical versé au dossier par l'intéressé n'établissent pas qu'il aurait bénéficié d'un suivi médical en lien avec son angoisse de développer une maladie liée à une exposition aux poussières d'amiante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2020, M. C..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que la somme de 8 000 euros allouée par le tribunal administratif de Rennes soit portée à la somme totale de 27 000 euros, assortie des intérêts à compter de la saisine de la commission des recours des militaires et de leur capitalisation et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la ministre des armées ne sont pas fondés ;

- l'exposition à un agent cancérigène lui a fait craindre l'apparition d'une pathologie asbestosique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le président de la cour a, en application des dispositions des articles R 222-24 et R.222-32 du code de justice administrative, désigné M. A... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public à l'audience du 11 décembre 2020 de la 6ème chambre.

Vu :

- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. A..., rapporteur public,

- et les observations de Mme F..., représentant la ministre des armées et de Me E..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., qui est né le 30 avril 1933, a exercé les fonctions d'électricien sur plusieurs bâtiments de la Marine nationale entre les années 1953 et 1976. Le 12 août 2016, il a sollicité la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son exposition aux poussières d'amiante. L'intéressé a, le 25 octobre 2016, contesté le rejet implicite de sa demande devant la commission de recours des militaires (CRM). A la suite du silence gardé par la commission sur sa demande, M. C... a, le 15 mars 2017, saisi le tribunal administratif de Rennes afin de prononcer la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ces préjudices. Postérieurement à l'introduction de la requête, la ministre des armées, à la suite de l'avis du 5 janvier 2018 de la CRM, a pris une décision expresse de rejet.

2. Par un jugement du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, tous intérêts confondus, en réparation de son seul préjudice moral et a rejeté le surplus de ses conclusions. La ministre des armées relève appel de ce jugement en tant qu'il a reconnu une faute de l'Etat et indemnisé l'intéressé. M. C... présente des conclusions d'appel incident tendant à ce que la somme de 8 000 euros allouée par les premiers juges soit portée à la somme totale de 27 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété - 15 000 euros - et de ses troubles dans les conditions d'existence -10 000 euros - et assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Sur la responsabilité de l'Etat en tant qu'employeur :

3. La responsabilité de l'administration, notamment en sa qualité d'employeur, peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. A le caractère d'une faute, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle l'employeur est tenu envers son agent, lorsqu'il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il n'est pas contesté que la nocivité de l'amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l'exposition des agents aux poussières d'amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail.

4. Il résulte de l'instruction que, sur les navires de la Marine nationale construits jusqu'à la fin des années quatre-vingt, l'amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l'aéronavale. Ces matériaux d'amiante avaient tendance à se déliter du fait des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux d'entretien en mer ou au bassin. En conséquence, les marins servant sur les bâtiments de la Marine nationale, qui ont vécu et travaillé dans un espace souvent confiné, sont susceptibles d'avoir été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante.

5. Si la ministre des armées soutient que la responsabilité de l'Etat pour faute ne saurait être engagée, il y a lieu tout d'abord de constater que l'Etat n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance la preuve que des mesures de protection et de prévention aient été effectivement mises en oeuvre et reçu concrètement exécution au sein de la Marine nationale durant les périodes d'affectation de M. C... à bord de divers bâtiments de surface durant les périodes précisément indiquées au point 6, la ministre se bornant à se référer à la publication de dispositions générales visant à assurer notamment la protection individuelle et collective des marins contre les poussières d'amiante à compter de 1996. La ministre ne conteste pas notamment que les marins présents de manière permanente et confinée sur les bâtiments, ne disposaient d'aucune protection spécifique pour l'exécution des tâches qui leur étaient confiées.

6. La ministre des armées soutient essentiellement pour écarter tout engagement de la responsabilité de l'Etat que l'attestation délivrée le 16 juin 2016 par la direction du personnel militaire de la Marine nationale (DPMM) à M. C... selon laquelle " pendant ses affectations l'intéressé a[vait] été présentés par l'inhalation de poussières d'amiante " ne saurait valoir reconnaissance de l'exposition de cet agent à l'inhalation de poussières d'amiante ou de contact avec des matériaux renfermant cette substance dès lors que cette attestation, qui constitue selon elle une mesure à vocation sociale et à caractère purement gracieux, ne s'inscrit que dans le cadre d'un suivi médical post-professionnel, qu'elle diffère de l'attestation prévue à l'article R. 4412-94 du code du travail et qu'elle n'est pas établie conjointement avec le médecin de prévention. Toutefois, ces différentes circonstances demeurent sans incidence sur le constat rapporté par l'administration militaire dans cette même attestation tenant au fait que M. C..., premier maître avait, du 1er avril 1953 au 31 décembre 1953, du 5 avril 1954 au 18 avril 1955, du 22 avril 1955 au 18 mai 1955, du 11 octobre 1955 au 30 juin 1956, du 1er juillet 1956 au 20 janvier 1958, du 21 janvier 1958 au 20 novembre 1958, du 1er décembre 1958 au 20 décembre 1960, du 1er février 1964 au 16 novembre 1964, du 17 novembre 1964 au 14 juin 1965, du 15 juin 1965 au 26 janvier 1967, du 20 avril 1967 au 16 mars 1970, du 7 mars 1974 au 10 mars 1975, du 19 juin 1975 au 30 juin 1975 et du 7 juillet 1975 au 23 mai 1976, été affecté sur différents navires " renfermant des matériaux à base d'amiante, notamment sous forme de calorifugeages ", matériaux dont il a été rappelé plus haut qu'ils avaient tendance à se déliter. Cet élément objectif indiqué dans cette attestation qui récapitule précisément les différentes affectations de M. C..., contrairement à ce qu'avance la ministre, permet de caractériser suffisamment l'existence du risque pour ce marin embarqué en contact quasi-permanent avec l'amiante sur son lieu de travail et dans tous les moments de sa vie quotidienne, notamment lors des repos et repas, d'avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, dont la dispersion était d'ailleurs facilitée par les systèmes de ventilation en fonction et contre lequel, ainsi que dit au point précédent, aucune mesure de protection particulière n'a effectivement été mise en oeuvre.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que l'Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve d'une carence fautive dans la mise en oeuvre effective de mesures de protection contre les poussières d'amiante auxquelles M. C... a pu être exposé. Cette faute est de nature à engager sa responsabilité.

Sur l'étendue des préjudices subis par M. C... :

8. M. C... a droit à l'indemnisation des préjudices qu'il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l'Etat.

9. Si les études statistiques générales établissent effectivement le lien entre une exposition suffisamment longue d'un travailleur aux poussières d'amiante et son espérance de vie ainsi que le risque de contracter une maladie grave, elles ne suffisent pas, à elles seules, à établir le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence invoqués par l'agent du seul fait d'une diminution probable de son espérance de vie ou de la possible atteinte d'une telle maladie. Il lui appartient alors d'apporter des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle permettant d'apprécier la durée, l'intensité et la gravité du risque d'exposition aux poussières d'amiante auquel il a été exposé.

En ce qui concerne le préjudice moral :

10. Pour contester la somme de 8 000 euros mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice moral subi par M. C..., la ministre des armées soutient que dernier n'a jamais demandé à bénéficier d'un suivi post-professionnel préventif et que cet agent n'a sollicité la délivrance de l'attestation dont il s'est prévalu, et qui a été évoquée au point 6, qu'en 2016 soit 40 ans après sa dernière affectation. Toutefois, ces circonstances demeurent sans incidence sur l'existence du préjudice d'anxiété que cet agent subit. En effet, d'une part, si M. C... indique qu'il n'a pas développé de pathologie asbestosique, il est désormais admis, sur le plan scientifique, que l'inhalation de poussières d'amiante, sur une durée longue, peut, à plus ou moins long terme, et parfois vingt à trente ans après l'exposition, être la cause de cancers bronchiques mortels, les études versées au débat montrant que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons sans que l'organisme puisse les éliminer. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation d'exposition évoquée au point 6, que M. C... ancien militaire, a été exposé au cours de sa carrière aux poussières d'amiante sur une période suffisamment longue de quatorze ans et dix mois et dans les conditions exposées plus haut, de nature à lui faire craindre d'être exposé à une maladie grave. Enfin, si la ministre indique que la Marine nationale n'utilisait pas de peintures amiantées, elle ne conteste pas que les marins présents de manière permanente et confinée sur les bâtiments, ne disposaient d'aucune protection spécifique pour l'exécution des travaux qu'ils devaient effectuer ou qui étaient effectués dans les coursives, notamment, par leurs collègues ou par d'autres prestataires. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que M. C... justifiait de l'existence d'un préjudice en lien direct et certain avec son exposition aux poussières d'amiante sans protection tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée.

11. Au regard de son exposition quotidienne au risque d'inhalation de poussières d'amiante pendant ses périodes d'activité sur les navires de la Marine nationale renfermant des matériaux à base d'amiante, de la durée de son affectation et des fonctions exercées sur ces bâtiments, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par M. C... en fixant sa réparation à la somme de 8 000 euros.

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :

12. M. C... ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance, ni être soumis à un suivi médical post-professionnel, dont la fréquence éventuelle de contrôles serait telle qu'elle entraîne pour lui un trouble dans ses conditions d'existence, ni éprouver une détresse telle qu'elle témoigne de perturbations dans son projet de vie. Les attestations de son fils et de son médecin traitant qu'il verse aux débat faisant état de son anxiété permanente ne permettent pas d'établir que la carence fautive de l'Etat serait à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence distincts du préjudice moral évoqué ci-dessus et déjà indemnisé. Par suite, les conclusions d'appel incident présentées par M. C..., tendant à ce que la somme de 12 000 euros lui soit accordée en réparation de ce préjudice, ne peuvent qu'être rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède, que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. C... la somme de 8 000 euros. Par ailleurs, les conclusions d'appel incident présentées par M. C... seront rejetées.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

14. M. C... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 000 euros à compter du 25 octobre 2016, ainsi qu'il le demande. Les intérêts seront capitalisés à compter du 25 octobre 2017, date à laquelle une année d'intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée.

Article 2 : La somme de 8 000 euros allouée par le tribunal administratif de Rennes sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 25 octobre 2017 puis à chaque échéance annuelle.

Article 3 : Le jugement n° 1701279 du tribunal administratif de Rennes en date du 20 juin 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel incident de M. C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. D..., président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 janvier 2021.

Le rapporteur,

O. D...Le président,

O. GASPON

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT03478 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03478
Date de la décision : 08/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-08;19nt03478 ?
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