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02/02/2021 | FRANCE | N°19NT03449

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 02 février 2021, 19NT03449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 15 000 et 12 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son exposition durant de nombreuses années à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par un jugement n° 1704133 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son seul préjudice moral.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août 2019 et 21 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 15 000 et 12 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son exposition durant de nombreuses années à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par un jugement n° 1704133 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son seul préjudice moral.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août 2019 et 21 août 2020, la ministre des armées demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 juin 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. C....

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive dès lors que le délai d'appel est un délai franc qui s'achevait le 22 août 2019 ;

- la seule attestation de la direction du personnel militaire de la marine nationale (DPMM), qui s'inscrit dans le cadre d'un suivi médical post-professionnel, ne saurait valoir reconnaissance de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante ou de contact avec des matériaux renfermant cette substance ; elle ne suffit pas à établir que l'Etat devait prendre des mesures de protection et de prévention de ses agents, d'autant qu'elle diffère de l'attestation prévue à l'article R. 4412-94 du code du travail, qu'elle n'est pas établie conjointement avec le médecin de prévention et qu'elle se borne à indiquer que l'intéressé a embarqué sur des navires renfermant de l'amiante, ce qui ne signifie pas qu'il a été exposé à l'émission de fibres d'amiante ; la faute de l'Etat n'est dès lors pas démontrée ;

- M. C... n'a produit aucun élément de nature à établir que ses fonctions de commis aux vivres l'ont amené à travailler sur des matériaux amiantés et à être exposé à un risque sanitaire ; les agents dont l'exposition est avérée dans le cadre de leurs fonctions bénéficient, outre du suivi médical post-professionnel, d'un suivi médical professionnel, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé dont l'activité ne nécessitait aucune mesure de protection et de prévention ;

- seule l'exposition avérée à l'inhalation de poussières d'amiante déconfinées, et non le risque d'exposition personnelle à l'amiante, peut être à l'origine d'un préjudice d'anxiété ; le préjudice doit être en lien direct et certain avec la faute ; M. C... n'a sollicité la délivrance de l'attestation en cause qu'en 2016 alors que sa dernière affectation date du 26 juin 1989 et n'a jamais demandé à bénéficier d'un suivi post-professionnel préventif ; les termes généraux et non circonstanciés du certificat médical versé au dossier par l'intéressé n'établissent pas qu'il aurait bénéficié d'un suivi médical en lien avec son angoisse de développer une maladie liée à une exposition aux poussières d'amiante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2020, M. C..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, à ce que la somme de 8 000 euros allouée par le tribunal administratif de Rennes soit portée à la somme de 27 000 euros, assortie des intérêts à compter de la saisine de la commission des recours des militaires et de leur capitalisation, enfin, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de la ministre des armées est tardive et par suite irrecevable ;

- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la ministre des armées ne sont pas fondés ;

- son exposition à un agent cancérigène lui a fait craindre l'apparition d'une pathologie asbestosique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C..., qui est né le 24 mai 1957, a exercé les fonctions de commis aux vivres sur plusieurs bâtiments de la Marine nationale entre les années 1975 et 1989. Le 16 février 2017, il a sollicité la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son exposition aux poussières d'amiante. L'intéressé a contesté le rejet implicite de sa demande devant la commission de recours des militaires. Par une décision du 13 décembre 2017, la ministre des armées a confirmé le rejet de sa réclamation préalable. Par un jugement du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes, saisi par M. C..., a condamné l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, tous intérêts confondus, en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par sa requête, la ministre des armées relève appel de ce jugement en tant qu'il a reconnu une faute de l'Etat et indemnisé l'intéressé. M. C... présente des conclusions d'appel incident tendant à ce que la somme de 8 000 euros allouée par les premiers juges soit portée à 27 000 euros et assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Sur la responsabilité de l'Etat en tant qu'employeur :

2. La responsabilité de l'administration, notamment en sa qualité d'employeur, peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. A le caractère d'une faute, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle l'employeur est tenu envers son agent, lorsqu'il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il n'est pas contesté que la nocivité de l'amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l'exposition des agents aux poussières d'amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail.

3. Il résulte de l'instruction que, sur les navires de la Marine nationale construits jusqu'à la fin des années quatre-vingt, l'amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l'aéronavale. Ces matériaux d'amiante avaient tendance à se déliter du fait des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux d'entretien en mer ou au bassin. En conséquence, les marins servant sur les bâtiments de la Marine nationale, qui ont vécu et travaillé dans un espace souvent confiné, sont susceptibles d'avoir été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante.

4. Si la ministre des armées soutient que la responsabilité pour faute de l'Etat ne saurait être engagée, il y a lieu tout d'abord de constater que l'Etat n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance la preuve que des mesures de protection et de prévention aient été effectivement mises en oeuvre et reçu concrètement exécution au sein de la Marine nationale durant l'affectation de M. C... à bord de ses bâtiments, la ministre se bornant à se référer à la publication de dispositions générales visant à assurer notamment la protection individuelle et collective des marins contre les poussières d'amiante à compter de 1996. La ministre ne conteste pas notamment que les marins présents de manière permanente et confinée sur les bâtiments, ne disposaient d'aucune protection spécifique pour l'exécution des tâches qui leur étaient confiées.

5. La ministre des armées soutient essentiellement pour écarter tout engagement de la responsabilité de l'Etat que l'attestation délivrée le 27 octobre 2016 par la direction du personnel militaire de la Marine nationale (DPMM) à M. C..., selon laquelle " pendant ses affectations l'intéressé a[vait] été exposé aux risques présentés par l'inhalation de poussières d'amiante ", ne saurait valoir reconnaissance de l'exposition de cet agent à l'inhalation de poussières d'amiante ou de contact avec des matériaux renfermant cette substance dès lors que cette attestation, qui constitue selon elle une mesure à vocation sociale et à caractère purement gracieux, ne s'inscrit que dans le cadre d'un suivi médical post-professionnel, qu'elle diffère de l'attestation prévue à l'article R. 4412-94 du code du travail et qu'elle n'est pas établie conjointement avec le médecin de prévention. Toutefois, ces différentes circonstances demeurent sans incidence sur le constat rapporté par l'administration militaire dans cette même attestation tenant au fait que M. C... en sa qualité de maître avait été affecté, entre le 4 novembre 1975 et le 26 juillet 1989 sur des navires " renfermant des matériaux à base d'amiante, notamment sous forme de calorifugeages ", matériaux dont il a été rappelé plus haut qu'ils avaient tendance à se déliter. Cet élément objectif indiqué dans cette attestation qui récapitule précisément les différentes affectations de M. C..., contrairement à ce qu'avance la ministre, permet de caractériser suffisamment l'existence du risque pour ce marin embarqué en contact quasi-permanent avec l'amiante sur son lieu de travail et dans tous les moments de sa vie quotidienne, notamment lors des repos et repas, d'avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, dont la dispersion était d'ailleurs facilitée par les systèmes de ventilation en fonction et contre lequel, ainsi que dit au point précédent, aucune mesure de protection particulière n'a effectivement été mise en oeuvre.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que l'Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve d'une carence fautive dans la mise en oeuvre effective de mesures de protection contre les poussières d'amiante auxquelles M. C... a pu être exposé. Cette faute est de nature à engager sa responsabilité.

Sur l'étendue des préjudices subis par M. C... :

7. M. C... a droit à l'indemnisation des préjudices qu'il a subis, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l'Etat.

8. Si les études statistiques générales établissent effectivement le lien entre une exposition suffisamment longue d'un travailleur aux poussières d'amiante et son espérance de vie ainsi que le risque de contracter une maladie grave, elles ne suffisent pas, à elles seules, à établir le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence invoqués par l'agent du seul fait d'une diminution probable de son espérance de vie ou de la possible atteinte d'une telle maladie. Il lui appartient alors d'apporter des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle permettant d'apprécier la durée, l'intensité et la gravité du risque d'exposition aux poussières d'amiante auquel il a été exposé.

En ce qui concerne le préjudice moral :

9. Pour contester la somme de 8 000 euros mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice moral subi par M. C..., la ministre des armées soutient que ce dernier n'a jamais demandé à bénéficier d'un suivi post-professionnel préventif et que cet agent n'a sollicité la délivrance de l'attestation dont il s'est prévalu, et qui a été évoquée au point 5, qu'en 2016, soit vingt-sept ans après sa dernière affectation qui date du 26 juillet 1989. Toutefois, ces circonstances demeurent sans incidence sur l'existence du préjudice d'anxiété que cet agent subit. En effet, d'une part, si M. C... indique qu'il n'a pas développé de pathologie asbestosique, il est désormais admis, sur le plan scientifique, que l'inhalation de poussières d'amiante, sur une durée longue, peut, à plus ou moins long terme, et parfois vingt à trente ans après l'exposition, être la cause de cancers bronchiques mortels, les études versées au débat montrant que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons sans que l'organisme puisse les éliminer. D'autre part, il résulte de l'instruction et tout d'abord de l'attestation d'exposition évoquée au point 5, que M. C... ancien militaire, a été exposé au cours de sa carrière aux poussières d'amiante sur une période de plus de douze ans et dans les conditions exposées plus haut, de nature à lui faire craindre d'être exposé à une maladie grave. Ensuite, M. C... a versé aux débats une attestation très précise l'un de ses collègues de travail qui indique que " son métier était de commis aux vivres (...) qu'il avait la charge de l'entretien de ses locaux (...) où se trouvaient des gaines de ventilation calorifugées avec de l'amiante (...) ". Enfin, si la ministre indique que la Marine nationale n'utilisait pas de peintures amiantées, elle ne conteste pas que les marins présents de manière permanente et confinée sur les bâtiments, ne disposaient d'aucune protection spécifique pour l'exécution des travaux qu'ils devaient effectuer ou qui étaient effectués dans les coursives, notamment, par leurs collègues ou par d'autres prestataires. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que M. C... justifiait de l'existence d'un préjudice en lien direct et certain avec son exposition aux poussières d'amiante sans protection tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée.

10. Au regard de l'exposition quotidienne de M. C... au risque d'inhalation de poussières d'amiante pendant sa période d'activité sur les bâtiments de la Marine nationale renfermant des matériaux à base d'amiante, de la durée de son affectation et compte tenu du fait qu'il a accompli plus de deux ans dans un sous-marin, il y a lieu de maintenir la somme de 8 000 euros allouée par le tribunal administratif.

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :

11. Si M. C... verse au dossier un certificat établi par son médecin traitant il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance, qu'il est soumis à un suivi médical post-professionnel dont la fréquence éventuelle de contrôles était telle qu'elle aurait entraîné pour lui un trouble dans ses conditions d'existence et des perturbations dans son projet de vie. Les attestations qu'il verse aux débat faisant état d'une anxiété permanente ne permettent pas d'établir que la carence fautive de l'Etat serait à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence distincts du préjudice moral évoqué ci-dessus et déjà indemnisé. Par suite, les conclusions d'appel incident présentées par M. C..., tendant à ce que la somme de 12 000 euros lui soit accordée en réparation de ce préjudice, ne peuvent qu'être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. C..., que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. C... la somme de 8 000 euros. Par ailleurs, les conclusions d'appel incident présentées par M. C... doivent être rejetées.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

13. M. C... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 000 euros à compter du 27 avril 2017 ainsi qu'il le demande. Les intérêts seront capitalisés à compter du 27 avril 2018, date à laquelle une année d'intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejeté.

Article 2 : La somme de 8 000 euros allouée par le tribunal administratif de Rennes en réparation des préjudices de M. C... est assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017 et de leur capitalisation à compter du 27 avril 2018 puis à chaque échéance annuelle.

Article 3 : Le jugement n° 1704133 du tribunal administratif de Rennes en date du 20 juin 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel incident de M. C... sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. E... C....

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2021.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 19NT03449


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 02/02/2021
Date de l'import : 11/02/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NT03449
Numéro NOR : CETATEXT000043095921 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-02;19nt03449 ?
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