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20/06/2007 | FRANCE | N°06-41219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-20, alinéa 5, L. 424-1, L. 412-40 et L. 434-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la société Forge France de sa demande en remboursement à l'encontre de M. X... des heures de délégation qu'elle lui avait payées au mois de juillet 2004, le jugement retient d'abord que le salarié avait fourni des précisions suffisantes à son employeur relativement à l'utilisation de ses heures en indiquant "activités d'ordre s

yndical (juridiques, réunions etc...)" et, ensuite, que l'entreprise travaillant en 3...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-20, alinéa 5, L. 424-1, L. 412-40 et L. 434-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la société Forge France de sa demande en remboursement à l'encontre de M. X... des heures de délégation qu'elle lui avait payées au mois de juillet 2004, le jugement retient d'abord que le salarié avait fourni des précisions suffisantes à son employeur relativement à l'utilisation de ses heures en indiquant "activités d'ordre syndical (juridiques, réunions etc...)" et, ensuite, que l'entreprise travaillant en 3x8, le salarié était libre d'utiliser ses heures de délégation en dehors de son horaire normal de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la réponse donnée par le salarié à la demande de précisions de son employeur ne permettait pas à ce dernier de s'assurer que la nature des activités exercées était conforme aux mandats représentatifs de l'intéressé et alors, d'autre part, que l'organisation du travail en 3x8 n'établissait pas en soi la nécessité pour M. X... de prendre ses heures de délégation en dehors de son horaire normal de travail, le jugement a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sedan ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41219
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Charleville-Mézières (section industrie), 13 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2007, pourvoi n°06-41219


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41219
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