REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 27 juin 2000, qui a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par X..., Y... et Z... contre A..., pour travail clandestin.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 novembre 1999, X..., Y... et Z... ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre A... du chef de travail clandestin ; que, par ordonnance du 24 janvier 2000 rendue sur les réquisitions conformes du procureur de la République, le juge d'instruction a déclaré cette plainte irrecevable au motif que, les parties civiles ayant déjà exercé leur action devant le conseil de prud'hommes, elles ne pouvaient la porter devant la juridiction pénale ; que celles-ci ont interjeté appel de l'ordonnance ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du procureur général qui faisait valoir que le juge d'instruction ne pouvait relever d'office une supposée violation de la règle édictée par l'article 5 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce que, par une " note " transmise le 15 décembre 1999 par son avocat, A... avait " clairement fait connaître " au magistrat instructeur " qu'elle entendait se prévaloir de cette règle " ;
Qu'après avoir retenu qu'en l'absence d'identité d'objet entre les deux actions, les conditions d'application de l'article précité n'étaient pas réunies, les juges ont, pour ce motif, infirmé l'ordonnance entreprise ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, la règle posée par l'article 5 du Code de procédure pénale ne protégeant que les intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par la juridiction d'instruction qu'à la demande de la partie concernée, la chambre d'accusation, qui aurait dû constater que, A... n'ayant pas la qualité de partie à l'information, le juge d'instruction avait statué à tort sur la fin de non-recevoir, a méconnu le texte précité ;
Attendu que, toutefois, la censure n'est pas encourue de ce chef dès lors que l'infirmation de l'ordonnance entreprise se trouve justifiée par ce motif substitué à ceux, erronés, retenus par l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.