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05/12/2000 | FRANCE | N°00-85346

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2000, 00-85346


REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 27 juin 2000, qui a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par X..., Y... et Z... contre A..., pour travail clandestin.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
A

ttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 ...

REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 27 juin 2000, qui a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par X..., Y... et Z... contre A..., pour travail clandestin.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 novembre 1999, X..., Y... et Z... ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre A... du chef de travail clandestin ; que, par ordonnance du 24 janvier 2000 rendue sur les réquisitions conformes du procureur de la République, le juge d'instruction a déclaré cette plainte irrecevable au motif que, les parties civiles ayant déjà exercé leur action devant le conseil de prud'hommes, elles ne pouvaient la porter devant la juridiction pénale ; que celles-ci ont interjeté appel de l'ordonnance ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du procureur général qui faisait valoir que le juge d'instruction ne pouvait relever d'office une supposée violation de la règle édictée par l'article 5 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce que, par une " note " transmise le 15 décembre 1999 par son avocat, A... avait " clairement fait connaître " au magistrat instructeur " qu'elle entendait se prévaloir de cette règle " ;
Qu'après avoir retenu qu'en l'absence d'identité d'objet entre les deux actions, les conditions d'application de l'article précité n'étaient pas réunies, les juges ont, pour ce motif, infirmé l'ordonnance entreprise ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, la règle posée par l'article 5 du Code de procédure pénale ne protégeant que les intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par la juridiction d'instruction qu'à la demande de la partie concernée, la chambre d'accusation, qui aurait dû constater que, A... n'ayant pas la qualité de partie à l'information, le juge d'instruction avait statué à tort sur la fin de non-recevoir, a méconnu le texte précité ;
Attendu que, toutefois, la censure n'est pas encourue de ce chef dès lors que l'infirmation de l'ordonnance entreprise se trouve justifiée par ce motif substitué à ceux, erronés, retenus par l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85346
Date de la décision : 05/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Electa una via - Caractère d'ordre public (non).

ACTION CIVILE - Electa una via - Fin de non-recevoir tirée de la règle - Opposabilité - Qualité - Exception soulevée par une personne mise en cause dans une plainte avec constitution de partie civile (non)

La fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale (maxime " electa una via ") ne protégeant que des intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par la juridiction d'instruction qu'à la demande de la partie concernée. Méconnaît ce principe la chambre d'accusation qui, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré d'office irrecevable une plainte avec constitution de partie civile sur le fondement du texte précité, infirme l'ordonnance après avoir énoncé que les conditions d'application de la fin de non-recevoir n'étaient pas réunies, alors qu'elle aurait dû constater que le juge d'instruction avait statué à tort sur le bien-fondé de celle-ci. Toutefois, la censure n'est pas encourue, dès lors que la décision d'infirmation est justifiée par ce motif, substitué à ceux erronés de l'arrêt attaqué. Ainsi justifié, un tel arrêt ne saurait faire obstacle à ce que les personnes qui pourraient être mises en examen au cours de l'information invoquent la fin de non-recevoir tirée du texte précité (solution implicite). (1).


Références :

Code de procédure pénale 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre d'accusation), 27 juin 2000

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-10-10, Bulletin criminel 2000, n° 290, p. 856 (irrecevabilité et cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2000, pourvoi n°00-85346, Bull. crim. criminel 2000 N° 361 p. 1089
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 361 p. 1089

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.85346
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