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28/01/1964 | MAROC | N°C120

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 janvier 1964, C120


Texte (pseudonymisé)
120-63/64 28 janvier 1964 8 860
Société «Bouwens et Compagnie» c/Société Marocaine des Transports A Ab, Banque de l'Union Parisienne et Compagnie de Navigation Paquet.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 4 juin 1960.
( Extrait)
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Rabat 4 juin 1960) qu'ayant vendu à la société «Cogirex» 2 000 bidons de concentré de tomates, la société «Bouwens» les chargea sur le

navire Aa, de la Compagnie de Navigation Paquet, et adressa par erreur le connaissement ...

120-63/64 28 janvier 1964 8 860
Société «Bouwens et Compagnie» c/Société Marocaine des Transports A Ab, Banque de l'Union Parisienne et Compagnie de Navigation Paquet.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 4 juin 1960.
( Extrait)
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Rabat 4 juin 1960) qu'ayant vendu à la société «Cogirex» 2 000 bidons de concentré de tomates, la société «Bouwens» les chargea sur le navire Aa, de la Compagnie de Navigation Paquet, et adressa par erreur le connaissement négociable à Madagascar; qu'à l'arrivée de la marchandise la Société Marocaine des Transports Ab, transitaire, dut pour en obtenir la remise s'engager envers Compagnie Paquet, avec la caution de la Banque de l'Union Parisienne, à lui remettre dans le délai de trente jours le connaissement négociable et à supporter le paiement de toutes les sommes que le transporteur maritime pourrait être amené à payer en conséquence de la délivrance sans documents; que la société «Cogirex », livrée de la marchandise, laissa sans paiement l'effet de commerce qu'elle avait créé à l'ordre de la société «Bouwens »;
Attendu que la Compagnie Paquet ayant à la demande de la «Bouwens» remboursé à celle-ci le prix de la marchandise, a assigné en exécution de la garantie par elles donnée la société «Ab» et la Banque de l'Union Parisienne qui ont à leur tour appelé en cause la société «Bouwens» pour le compte de laquelle elles prétendaient avoir agi;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en écartant l'existence d'un mandat donné à la société «Ab» et à la Banque par la société «Bouwens », retenu cependant la responsabilité de cette dernière au motif qu'en expédiant à Madagascar le connaissement négociable elle avait commis une faute dont elle devait réparation par application de l'article 78 du dahir des obligations et contrats, alors que l'erreur dans l'acheminement du connaissement ne pouvait constituer qu'une faute contractuelle commise envers le destinataire seul partie au contrat;
Mais attendu que la faute commise dans l'exécution d'un contrat, si elle doit être qualifiée de contractuelle à l'égard du cocontractant auquel elle porte préjudice, ne peut l'être que de délictuelle vis-à-vis des tiers qui en subissent les conséquences;
D'où il suit qu'en qualifiant la faute de délictuelle à l'égard des parties qui n'avaient pas participé au contrat de vente, l'arrêt, loin de violer l'article 78, en a fait une exacte application;
....................................
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ,
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Tanchot.__Avocat général : M. Guillot.__Avocats : MM. Hodara, Benarroch.
Observations
Selon l'art. 228 C. obl. contr. les conventions n'engagent que ceux qui y ont été parties et elles sont sans effet à l'égard des tiers.
Cette règle signifie qu'un tiers ne peut invoquer à son profit les obligations que les cocontractants n'ont stipulées qu'entre eux et pour eux. Mais, de même qu'un fait matériel non destiné à produire des effets de droit (par ex. le dérapage d'une automobile) peut donner naissance à des obligations délictuelles, de même une convention, bien que destinée en tant que telle uniquement à créer certains liens contractuels entre les parties, peut avoir en tant que fait matériel des effets de droit à l'égard des tiers sur le plan délictuel (v. Mazeaud, T. I, n. 144-3).
Ainsi, la veuve et la fille d'un automobiliste tué dans un accident provoqué par un vice de construction de sa voiture ne peuvent à titre personnel agir sur le plan contractuel contre le constructeur du véhicule puisqu'elles sont étrangères au contrat de vente conclu entre ce constructeur et la victime, mais elles sont fondées à le poursuivre sur le plan délictuel en réparation du préjudice que l'accident leur a causé (Req. 8 mars 1937, D.P. 1938.1.76, note Savatier); le vendeur d'une chaudière dont un vice de construction a provoqué l'explosion répond sur le plan délictuel des conséquences de cette explosion à l'égard des tiers (Req. 10 déc. 1895, D.P. 1896.1401).
De même en l'espèce la mauvaise exécution par la société «Bouwens» des obligations qui lui incombaient en vertu du contrat conclu par elle avec la société «Cogirex» avait porté préjudice aux trois autres sociétés; et celles-ci, bien que non-parties au contrat, étaient en droit de poursuivre sur le plan délictuel la réparation de ce préjudice contre celui des cocontractants qui en était responsable.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C120
Date de la décision : 28/01/1964
Chambre civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE-Responsabilité délictuelle-Faute contractuelle portant préjudice à un tiers.

La faute commise dans l'exécution d'un contrat est contractuelle à l'égard du contractant auquel elle porte préjudice, et délictuelle vis à vis des tiers qui en subissent les conséquences. Ces derniers sont donc fondés à en demander réparation en application des articles 77 et 78 du Code des obligations et contrats.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-01-28;c120 ?
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