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12/04/1996 | FRANCE | N°176438

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 avril 1996, 176438


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Argentan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;r> Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du ...

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Argentan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de son appel, M. X... soutient que des irrégularités auraient été commises au cours de la campagne électorale précédant le premier tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 janvier 1995 dans la commune d'Argentan ; que ces irrégularités auraient eu pour effet de ne pas lui permettre de recueillir 5 % des suffrages exprimés et par voie de conséquence de ne pas obtenir le remboursement partiel de ses frais de propagande ; que de telles conclusions ne sont recevables que devant le juge de l'excès de pouvoir à l'appui d'un recours dirigé contre la décision administrative refusant à l'intéressé le remboursement des frais engagés par lui au cours de la campagne électorale, et fondé éventuellement, sur des irrégularités commises au cours de celle-ci ; qu'il en résulte dès lors, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par son jugement du 28 novembre 1995, le tribunal administratif de Caen statuant sur sa protestation dirigée contre les opérations électorales, en a prononcé le rejet ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 176438
Date de la décision : 12/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1996, n° 176438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: élections municipales
Rapporteur public ?: Mme Pineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176438.19960412
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