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25/07/1986 | FRANCE | N°62723

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 62723


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1984 et 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Dominique Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la ville de Neuilly-sur-Seine ;
2° lui acc

orde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1984 et 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Dominique Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la ville de Neuilly-sur-Seine ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Madame Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration... Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours" ; et qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ;
Considérant que, par une lettre en date du 3 février 1981, faisant référence à l'article 176 du code général des impôts, l'administration a demandé à M. Y... des informations relatives au financement de l'achat d'une maison en 1978 ; que, dans sa réponse en date du 28 février 1981, le contribuable indiquait que, pour la majeure partie, ce financement avait été effectué par l'utilisation d'un héritage reçu par son épouse en 1965 en Suisse, la somme en cause ayant été transférée en France en 1978 ; que l'administration a alors demandé à M. Y..., le 7 avril 1981, de produire une copie de la déclaration de la succession invoquée et un document attestant le paiement des droits de succession ; que, le 31 juillet 1981, M. Y... a remis à l'administration un document daté du 4 janvier 1966 provenant d'un agent d'affaires suisse faisant fonction de notaire et relatif à la succession de la grand-mère de Mme X... ; qu'il résulte de l'instruction que, si un délai de 30 jours était donné, par la demande du 7 avril 1981, à M. Y... pour produire les documents justificatifs, le ministre reconnaît qu'un délai supplémentaire a été accordé à M. Y... ; que si le ministre soutient qu'il résulte de mentions portées sur la demande de justification du 7 avril 1981 lors d'un entretien entre le contribuable et le service que ce nouveau délai expirait le 27 mai 1981, l'examen de ce document ne fait apparaître aucune mention ayant cette portée ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que les justifications apportées par lui le 31 juillet 1981 n'étaient pas produites hors délai ; qu'il ressort du document susmentionné, en date du 4 janvier 1966 que Mme Y... a bien recueilli en Suisse, en 1965 la succession de sa grand-mère se montant à 552 045 francs suisses, les droits à payer par elle se montant à 16 324 francs suisses ; que ce document établit de façon suffisante la réalité et l'importance de la succession dont a bénéficié l'épouse de M. Y... ; que, si l'administration soutient qu'il n'établit pas la réalité du transfert en France, en 1978, des sommes correspondantes, les demandes de justification des 3 février et 7 avril 1981 ne portaient pas sur ce transfert ; que, par suite, l'administration ne pouvait utiliser, comme elle l'a fait, à l'encontre de M. Y... la procédure de taxation d'office pour défaut ou insuffisance de réponse en application des dispositions combinées des articles 176 et 179 du code général des impôts ; que, dès lors, la procédure d'imposition étant irrégulière, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,
le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 juin 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. Y... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 sous l'article 5919 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine mises en recouvrement le 31 décembre 1981.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62723
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 62723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Madame Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62723.19860725
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