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09/03/1994 | FRANCE | N°93NC01070

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 09 mars 1994, 93NC01070


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1993, présentée par M. X... demeurant ... (Côte d'Or) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 21 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande contestant divers agissements administratifs imputés au "service des tutelles - Rue Nodot de Dijon" ;
VU la décision du président de la formation de jugement dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1993, présentée par M. X... demeurant ... (Côte d'Or) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 21 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande contestant divers agissements administratifs imputés au "service des tutelles - Rue Nodot de Dijon" ;
VU la décision du président de la formation de jugement dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Président ;
- et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête ...doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions ...des parties" ;
Considérant que la requête de M. X... ne comporte que l'exposé des faits et ne satisfait pas, dès lors, à ces prescriptions ; que, dans le délai d'appel, le requérant n'a pas régularisé sa requête en exposant ses moyens et ses conclusions ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAPORTE
Rapporteur public ?: M.me FELMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 09/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93NC01070
Numéro NOR : CETATEXT000007553422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-03-09;93nc01070 ?
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