VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1993, présentée par M. X... demeurant ... (Côte d'Or) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 21 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande contestant divers agissements administratifs imputés au "service des tutelles - Rue Nodot de Dijon" ;
VU la décision du président de la formation de jugement dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Président ;
- et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête ...doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions ...des parties" ;
Considérant que la requête de M. X... ne comporte que l'exposé des faits et ne satisfait pas, dès lors, à ces prescriptions ; que, dans le délai d'appel, le requérant n'a pas régularisé sa requête en exposant ses moyens et ses conclusions ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.