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03/06/1996 | FRANCE | N°111181

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 juin 1996, 111181


Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Jean-Yves X..., sous-préfet, demeurant à la sous-préfecture de Calvi (20260) ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 11 juillet 1989, la requête présentée par M. Jean-Yves

MORACCHINI tendant à l'annulation du titre de perception émis ...

Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Jean-Yves X..., sous-préfet, demeurant à la sous-préfecture de Calvi (20260) ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 11 juillet 1989, la requête présentée par M. Jean-Yves MORACCHINI tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 14 février 1989 par le commissariat de l'Armée de Terre d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Frattaci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. MORACCHINI tend à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 14 février 1989 et relatif à un trop perçu de prime de qualification et d'indemnité pour charges militaires ; qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. MORACCHINI d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite, le 12 décembre 1995, de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. MORACCHINI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves MORACCHINI et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1996, n° 111181
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Frattaci

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 03/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111181
Numéro NOR : CETATEXT000007917606 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-03;111181 ?
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