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15/03/1996 | FRANCE | N°126498

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 mars 1996, 126498


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1991 et 2 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BESSANCOURT (Val-d'Oise), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 28 avril 1989, ainsi que pour Mme Geneviève X..., demeurant ..., M. et Mme de G..., demeurant ..., Mme Colette D..., demeurant ..., M. Jacques H..., demeurant ..., M. Michel E..., demeurant ..., Mme Françoise E..., demeurant ..., Mme Denise Y..., demeurant ..., M. Robe

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1991 et 2 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BESSANCOURT (Val-d'Oise), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 28 avril 1989, ainsi que pour Mme Geneviève X..., demeurant ..., M. et Mme de G..., demeurant ..., Mme Colette D..., demeurant ..., M. Jacques H..., demeurant ..., M. Michel E..., demeurant ..., Mme Françoise E..., demeurant ..., Mme Denise Y..., demeurant ..., M. Robert F..., demeurant ..., M. Olivier Z..., demeurant ..., Mme Yvonne A..., demeurant ..., M. et Mme Marcel I..., demeurant ..., M. et Mme Roger B..., demeurant ... et M. et Mme Pierre C..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 8 avril 1991 portant création d'une zone d'aménagement différé sur le territoire de la commune de Bessancourt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE BESSANCOURT,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention du décret attaqué : "Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, en dehors des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa de l'article L. 211-2. En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public compétent, la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par décret en Conseil d'Etat ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 212-2 : "Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption ( ...) est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit à une société d'économie mixte ( ...)" ; que l'article L. 210-1 dispose que : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations" ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 212-1-2 : "Des zones d'aménagement différé peuvent être créées ( ...) en dehors des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, dans celle des communes de la région Ile-de-France énumérées ciaprès : ( ...) - les communes du département du Val-d'Oise" ;
Considérant que le décret attaqué qui crée une zone d'aménagement différé sur le territoire de la COMMUNE DE BESSANCOURT est fondé sur le motif que "les abords des gares de Bessancourt et Montigny-Beauchamp qui sont situés dans une zone dont le taux d'emploi est particulièrement faible, sont dotés d'importantes infrastructures de transport" et qu'il y a lieu "d'y préserver la possibilité d'un aménagement cohérent et, à cette fin, de se prémunir contre le risque d'une évolution non maîtrisée du prix des terrains" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits sur lesquels est fondé le décret attaqué soient matériellement inexacts, notamment en ce qui concerne l'importance des infrastructures de transport ;

Considérant que, compte tenu de son objet, de sa durée et de la nature des mesures qu'elle rend applicables, une zone d'aménagement différé peut être légalement instituée, alors même que le plan d'occupation des sols en vigueur au moment de sa création serait de nature à faire obstacle à la réalisation immédiate des dispositions qu'elle comporte ;
Considérant que les décisions portant création d'une zone d'aménagement différé n'entrent dans aucune des catégories d'actes ou opérations dont les articles L. 122-1 et R. 122-27 du code de l'urbanisme prévoient qu'ils doivent être compatibles avec les schémas directeurs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France est inopérant ;
Considérant que la création de la zone d'aménagement différé en cause vise à préserver la possibilité d'un aménagement cohérent de ce secteur, à la fois sur le territoire de la COMMUNE DE BESSANCOURT et sur celui de la commune de Taverny, en vue notamment d'y développer les possibilités d'emploi ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'administration ait méconnu, en l'espèce, les conditions et objectifs fixés par l'article L. 300-1 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant que, si les requérants invoquent la saturation de la capacité des infrastructures de transport existantes, l'absence de véritables risques de spéculation foncière dans la zone, le caractère agricole et rural de la commune, ainsi que la charge excessive qu'entraînerait pour le budget communal la mise en place de la zone d'aménagement différé, il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier que ces éléments soient de nature à entacher d'erreur manifeste l'appréciation de l'administration ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BESSANCOURT et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BESSANCOURT, à Mme Geneviève X..., à M. et Mme de G..., à Mme Colette D..., à M. Jacques H..., à M. Michel E..., à Mme Françoise E..., à Mme Denise Y..., à M. Robert F..., à M. Olivier Z..., à Mme Yvonne A..., à M. et Mme Marcel I..., à M. et Mme Roger B..., à M. et Mme Pierre C..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 126498
Date de la décision : 15/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L212-1, L212-2, L210-1, L300-1, R212-1-2, L122-1, R122-27


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1996, n° 126498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidals
Rapporteur public ?: M. Descoings, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126498.19960315
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