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29/12/1997 | FRANCE | N°177164

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 décembre 1997, 177164


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1996, présentée pour Mme Francisca X..., née Y..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 décembre 1995 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'e

njoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident dans les tr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1996, présentée pour Mme Francisca X..., née Y..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 décembre 1995 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident dans les trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'établissement entre la France et le Togo du 10 juillet 1963 ;
Vu la convention entre la France et le Togo sur la circulation des personnes du 25 février 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 décembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : .... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Val-d'Oise du 10 août 1995 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mme X..., qui a formé devant le tribunal administratif de Versailles un recours tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, est recevable à exciper de son illégalité ; que toutefois Mme X..., entrée sans visa sur le territoire français et qui s'y était maintenue plus de trois mois sans titre de séjour, se trouvait dans une situation qu'en application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 le préfet du Val-d'Oise pouvait légalement prendre en compte pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est mariée depuis 1992 avec un ressortissant togolais titulaire d'une carte de résident dont elle a eu un enfant, et que l'état de santé de ce dernier s'opposerait à ce qu'il reparte avec elle au Togo, il ne résulte pas du certificat médical produit au dossier que cet enfant ait été dans l'impossibilité de voyager à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ..." ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu'un arrêté de reconduite à la frontière ne soit pas accompagné d'une décision fixant le pays de renvoi est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'au surplus l'existence d'une décision ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que de telles conclusions sont nouvelles en appel et ne sont, au surplus, assorties d'aucun moyen ; qu'elles sont donc irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne sous astreinte au préfet du Val-d'Oise de délivrer une carte de résident à Mme X... :
Considérant que la présente décision rejette les conclusions de la requête ; qu'ainsi les conditions d'application de l'article 77 de la loi du 8 février 1995 ne sont, en tout état de cause, pas remplies ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne sous astreinte au préfet du Val-d'Oise de délivrer une carte de résident à Mme X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er :La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Francisca X..., née Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 177164
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 14, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 177164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177164.19971229
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