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05/09/1989 | FRANCE | N°86-91642

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1989, 86-91642


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMASRAQUIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1986, qui, statuant sur son appe

l limité aux réparations civiles, pour recel de vol aggravé, après condam...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMASRAQUIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1986, qui, statuant sur son appel limité aux réparations civiles, pour recel de vol aggravé, après condamnation pénale a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 460 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ensemble l'article 1382 du code civil,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre Y... à verser à Edouard X..., la somme de 500 000 francs de dommages et intérêts toutes causes confondues ;
" au motif qu'à aucun moment de la procédure, ni Jean-Pierre Y..., ni aucun des autres prévenus, n'ont constesté l'évaluation de son préjudice, faite par Edouard X... ;
" alors qu'il résulte de conclusions régulièrement déposées sur le bureau de la Cour que JeanPierre Y... a fait valoir " qu'aucune justification suffisante du préjudice de X... n'est acquise aux débats ; que le préjudice ne se présume ni dans son principe, ni dans son montant ; qu'aux mieux, la cour d'appel ne pourra qu'ordonner une expertise sur la nature et le montant du préjudice, pour que l'indemnisation réclamée puisse être contradictoirement débattue dans la phase de la procédure civile qui reste seule en cours. " qu'ainsi, ont été purement et simplement dénaturées les conclusions saisissant la cour d'appel et ce au mépris des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Attendu que la cour d'appel en se prononçant sur les dommages-intérêts a implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions de Jean-Pierre Y... qui sollicitait une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi par Edouard X..., partie civile ;
Attendu que l'opportunité d'un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 460 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ensemble violation des articles 1315 et 1382 du code civil, violation du principe dit de la réparation intégrale ;
" en ce que l'arrêt attaqué condamne Jean-Pierre Y... in solidume à verser à Edouard X..., une somme de 500 000 francs de dommages et intérêts toutes causes confondues ;
" au motif qu'il est toujours difficile à la victime d'un vol de chiffrer le préjudice qui lui a été causé ; " que le jour même de la découverte du vol, Edouard X... avait indiqué aux services de police qu'à première estimation, il ressortirait un vol de 600 000 à 700 000 francs ; " que deux jours plus tard, il indiquait aux services de police " comme nous tenons un inventaire permanent des bijoux que nous détenons, je puis chiffrer avec exactitude le montant du vol et vous remets les fiches d'inventaire. Nous subissons un préjudice de 907 817, 01 francs en valeur achat toutes taxes comprises et il y a eu 1468 pièces volées " ; que ces fiches se trouvent au dossier de l'instruction ; que rien ne permet de contester l'évaluation faite par Edouard X... de son préjudice et ce d'autant plus que cette évaluation a pour base des documents qui ont été régulièrement produits ;
" alors que nul ne peut se constituer un titre à luimême, qu'en retenant pour chiffrer le préjudice subi par la victime d'un vol, les seuls documents fournis par cette dernière documents dont la valeur probante a été dûment contestée par Jean-Pierre Y... la cour d'appel viole le principe selon lequel nul le peut se constituer un titre à luimême, ensemble les articles 1315 et 1382 du Code civil ; " alors que d'autre part, seul peut être réparé sur la base de l'action civile le préjudice rattaché directement à l'infraction commise ; qu'en refusant d'ordonner l'expertise sollicitée, dont l'objet était de déterminer l'étendue exacte du préjudice subi, la Cour viole l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe dit de la réparation intégrale ; " et alors en fin qu'en condamnant un receleur à payer une somme de 500 000 francs de dommages et intérêts " toutes causes confondues ", sans s'expliquer sur la nature des préjudices ainsi réparés se rattachant directement à l'infraction commise, la Cour motive insuffisamment son arrêt au regard des articles 460 du Code pénal et 1382 du Code civil " ;
Attendu qu'Edouard X... sollicitait une indemnité de 730 000 francs en réparation de son préjudice ; que la cour d'appel a condamné Jean-Pierre Y... in solidum à lui payer la somme de 500 000 francs, " toutes causes confondues " ;
Attendu que les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'indemnité due à celle-ci, sans être tenus de justifier sur quelles bases ils l'ont calculée ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Tacchella, Hébrard, Massé conseillers de la chambre, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91642
Date de la décision : 05/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Supplément d'information - Opportunité - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 1989, pourvoi n°86-91642


Composition du Tribunal
Président : M. LE GUNEHEC
Avocat général : M. ROBERT
Rapporteur ?: M. LOUISE
Avocat(s) : société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMASRAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.91642
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