La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1986 | FRANCE | N°85-03045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 1986, 85-03045


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 604 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions judiciaires doivent être motivées et que la motivation doit permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ;

Attendu que, pour réformer la décision d'une commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés, dont les consorts X...
Y... demandaient la confirmation, la Cour d'appel s'est b

ornée à énoncer " qu'après avoir examiné tant les pièces que les arguments des partie...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 604 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions judiciaires doivent être motivées et que la motivation doit permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ;

Attendu que, pour réformer la décision d'une commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés, dont les consorts X...
Y... demandaient la confirmation, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer " qu'après avoir examiné tant les pièces que les arguments des parties, et compte tenu tant de la situation des anciens rapatriés, que de la nécessité d'appliquer les dispositions des articles 2 et 8 de la loi du 6 janvier 1982, il convient de réformer la décision entreprise et d'entériner l'offre de l'Agent judiciaire du Trésor " ;

Attendu qu'une telle énonciation générale et imprécise ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ; que la Cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 6 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-03045
Date de la décision : 24/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motifs d'ordre général - Rapatriés - Réinstallation - Remise et aménagement de prêts

Il résulte de la combinaison des articles 455 et 604 du nouveau Code de procédure civile que les décisions judiciaires doivent être motivées et que la motivation doit permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit . Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour réformer une décision de première instance, se borne à des énonciations générales et imprécises.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455, 604

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 1986, pourvoi n°85-03045, Bull. civ. 1986 I N° 179 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 179 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Avocat général :M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle et M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.03045
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award