Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 604 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions judiciaires doivent être motivées et que la motivation doit permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ;
Attendu que, pour réformer la décision d'une commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés, dont les consorts X...
Y... demandaient la confirmation, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer " qu'après avoir examiné tant les pièces que les arguments des parties, et compte tenu tant de la situation des anciens rapatriés, que de la nécessité d'appliquer les dispositions des articles 2 et 8 de la loi du 6 janvier 1982, il convient de réformer la décision entreprise et d'entériner l'offre de l'Agent judiciaire du Trésor " ;
Attendu qu'une telle énonciation générale et imprécise ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ; que la Cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 6 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans