Attendu que Mlle Y... a assigné le 4 juin 1984 M. X..., huissier de justice, en paiement d'un somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, en lui faisant grief d'avoir procédé, le 17 mars 1983, sans cause et hors sa présence, en violation des dispositions des articles 18 de la loi du 13 juillet 1967 et 35 du décret du 22 décembre 1967, à l'inventaire de son patrimoine et, le 11 janvier 1984, à un nouvel inventaire dans des conditions analogues ; que le tribunal d'instance a débouté Mlle Y... de sa demande ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. X... fait valoir que Mlle Y..., dont la liquidation des biens a été prononcée par jugement du 10 novembre 1983, est dessaisie de toutes ses actions à caractère patrimonial, en application de l'article 15, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que dans la mesure où l'action engagée par Mlle Y... tend à obtenir réparation du préjudice moral résultant du manquement de l'huissier de justice à ses obligations, il s'agit d'une action exclusivement attachée à sa personne ; que son pourvoi est, dès lors, recevable ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mlle Y... reproche au tribunal d'instance de l'avoir déboutée de sa demande, au motif que, nonobstant le comportement de l'huissier de justice et du syndic, son préjudice n'était pas établi, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer que l'inventaire litigieux n'avait pas fait grief à Mlle Y... dans l'enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République, et sans examiner si, comme celle-ci le soutenait, cet acte illégal n'avait pas servi de fondement à la plainte pour banqueroute du juge commissaire dirigée contre elle et lui ayant causé au moins un dommage moral, le jugement attaqué est privé de base légale ;
Mais attendu qu'en énonçant que la preuve n'était pas rapportée que l'un ou l'autre des actes accomplis par l'huissier de justice ait pu faire grief à Mlle Y... dans l'enquête ouverte contre elle du chef de banqueroute, le tribunal a implicitement mais nécessairement retenu que les actes accomplis par l'huissier de justice ne se trouvaient pas à l'origine de cette enquête ; d'où il suit que, pris en cette branche, le moyen n'est pas fondé ;
LE REJETTE ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ensemble les articles 18 de la loi du 13 juillet 1967 et 35 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu que pour débouter Mlle Y... de sa demande de dommages-intérêts, le tribunal d'instance énonce encore qu'elle ne rapporte pas la preuve que " l'action prématurée ", accomplie le 17 mars 1983 par l'huissier de justice, " qui eût été nécessairement et à très bref délai exécutée dès le prononcé du règlement judiciaire " ait compromis la poursuite de ses activités et que la nouvelle " démarche " faite par M. X... le 11 janvier 1984 était exempte de toute critique ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs sans rechercher si les circonstances dans lesquelles l'huissier de justice est intervenu à deux reprises au domicile de Mlle Y..., aux fins d'inventaire, sans qu'elle ait été présente ou dûment appelée, ne lui avaient pas causé un préjudice moral, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 28 novembre 1984, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz