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05/07/1999 | FRANCE | N°99-03149

France | France, Tribunal des conflits, 05 juillet 1999, 99-03149


Vu, l'expédition du jugement du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi d'une demande de Mme Y... et de la compagnie Uni Europe tendant à ce que les Etablissements Gurdebeke et l'Office national des forêts soient déclarés responsables de l'accident dont a été victime M. X... et, qu'en conséquence la SA Etablissements Gurdebeke et sa compagnie d'assurances Samda, d'une part, l'Office national des forêts et sa compagnie d'assurances UAP d'autre part, soient condamnés solidairement à rembourser, avec intérêts de droit, les sommes versées à M. X... et Ã

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Vu, l'expédition du jugement du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi d'une demande de Mme Y... et de la compagnie Uni Europe tendant à ce que les Etablissements Gurdebeke et l'Office national des forêts soient déclarés responsables de l'accident dont a été victime M. X... et, qu'en conséquence la SA Etablissements Gurdebeke et sa compagnie d'assurances Samda, d'une part, l'Office national des forêts et sa compagnie d'assurances UAP d'autre part, soient condamnés solidairement à rembourser, avec intérêts de droit, les sommes versées à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, a renvoyé au Tribunal par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement en date du 28 décembre 1994 par lequel le tribunal de grande instance de Compiègne s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté pour la S.A. Gurdebeke et la Samda par lequel ces sociétés s'en remettent à la sagesse du tribunal ; ils indiquent cependant que la compétence administrative paraît s'imposer dès lors que la route forestière dont il s'agit était également ouverte à la circulation générale ; qu'en effet cette voie, loin d'avoir une utilisation purement domaniale, constitue une desserte routière destinée à permettre à la population de Compiègne de rejoindre directement la forêt à des fins de promenade et de loisirs ; qu'elle reçoit en permanence une circulation automobile dense ; qu'elle joint Compiègne aux villages situés au sud de la forêt ;

Vu le mémoire présenté pour l'Office national des forêts et tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant les tribunaux judiciaires par les motifs que la route dont il s'agit est exclusivement destinée à l'exploitation forestière ; que si elle est ouverte au public, elle n'est pas affectée à la circulation générale ; que les travaux effectués dans le seul but d'accueillir le public en forêt n'ont pas le caractère de travaux publics ;

Vu le mémoire présenté pour Mme Y... et la compagnie Axa courtage venant aux droits d'Uni Europe et tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire par les motifs que la route dont il s'agit est une route forestière faisant partie du domaine privé ; que si elle était ouverte au public, elle n'était pas affectée à la circulation générale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux effectués par l'entreprise Gurdebeke pour le compte de l'Office national des forêts avaient pour objet l'entretien d'une route forestière destinée à l'exploitation de la forêt ; que si cette route était ouverte à la circulation du public, elle n'était pas affectée à la circulation générale ; que ces travaux, exécutés pour la gestion d'un bien faisant partie du domaine privé de l'Etat, n'ont pas le caractère de travaux publics ; qu'il appartient, dès lors, aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les contestations auxquelles ces travaux peuvent donner lieu ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme Y... et la compagnie Uni Europe, d'une part, à la société Gurdebeke, à l'Office national des forêts et aux compagnies d'assurance Samda et UAP, d'autre part ;

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Compiègne en date du 28 décembre 1994 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Amiens est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 12 novembre 1998 par ce tribunal.



Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Définition - Route forestière - Route forestière sur le domaine privé de l'Etat - Route non affectée à la circulation générale - Litige relatif à son entretien - Compétence judiciaire .

N'ont pas le caractère de travaux publics les travaux d'entretien d'une route forestière effectués par une personne privée pour le compte de l'Office national des forêts dès lors que cette route, qui fait partie du domaine privé de l'Etat, n'est pas affectée à la circulation générale ; il s'ensuit que les litiges auxquels ils peuvent donner lieu relèvent de la juridiction de l'ordre judiciaire.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 34

Décision attaquée : Tribunal administratif d'Amiens, 12 novembre 1998


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Moreau.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Vincent et Ohl, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de la décision : 05/07/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99-03149
Numéro NOR : JURITEXT000007041438 ?
Numéro d'affaire : 99-03149
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;1999-07-05;99.03149 ?
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