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16/06/1992 | FRANCE | N°91-04071;91-04074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1992, 91-04071 et suivant


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Joint les pourvois n° 91-04.071 et n° 91-04.074 ;

DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause le Comité interprofessionnel du logement de Guyenne et Gascogne et le Crédit Lyonnais, la solution qui sera réservée au pourvoi n'étant pas indifférente aux divers créanciers qui sont parties à la procédure de redressement judiciaire civil ;

Donne défaut au Crédit de l'Est, au Crédit municipal, au Comptoir des entrepreneurs et à la société Ford France ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur la première bran

che du moyen :

Vu l'article 12, alinéa 4, de la loi n° 1010 du 31 décembre 1989 ;

Attendu que deva...

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Joint les pourvois n° 91-04.071 et n° 91-04.074 ;

DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause le Comité interprofessionnel du logement de Guyenne et Gascogne et le Crédit Lyonnais, la solution qui sera réservée au pourvoi n'étant pas indifférente aux divers créanciers qui sont parties à la procédure de redressement judiciaire civil ;

Donne défaut au Crédit de l'Est, au Crédit municipal, au Comptoir des entrepreneurs et à la société Ford France ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 12, alinéa 4, de la loi n° 1010 du 31 décembre 1989 ;

Attendu que devant la cour d'appel les époux Reclar, qui faisaient valoir que leur logement principal a été vendu par adjudication, ont demandé, par application de l'article 12, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989, la réduction de la fraction des prêts restant due à l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) qui avait financé l'acquisition de cet immeuble ;

Attendu que pour débouter les époux X... de cette demande et confirmer la décision du premier juge qui a retenu que les sommes dues à l'UCB s'élèvent à 251 744,31 francs pour un premier prêt et à 64 087,05 francs pour un second, en a reporté le paiement à compter du quatrième mois suivant sa décision, et l'a échelonné sur 15 ans en fixant le taux de l'intérêt à 10 %, la cour d'appel énonce " qu'il a été fait application des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, puisque les taux d'intérêts ont été réduits " ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le rééchelonnement de la dette et la diminution du taux de l'intérêt peuvent se cumuler avec la réduction de la fraction du prêt restant due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Cassation - Parties - Défendeur - Mise hors de cause de certains créanciers (non).

1° CASSATION - Parties - Défendeur - Mise hors de cause - Partie à laquelle la solution du pourvoi n'est pas indifférente - Surendettement des particuliers - Loi du 31 décembre 1989 - Créanciers 1° CASSATION - Effets - Effets à l'égard des différentes parties - Protection des consommateurs - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Créanciers.

1° La solution qui sera réservée au pourvoi n'étant pas indifférente aux divers créanciers qui sont parties à la procédure de redressement judiciaire civil, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause certains d'entre eux.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Vente du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Cumul avec les mesures de report et rééchelonnement.

2° Dans la procédure de redressement judiciaire civil, le rééchelonnement de la dette et la diminution du taux de l'intérêt peuvent se cumuler avec la réduction de la fraction restant due du prêt qui est prévue par l'alinéa 4 de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989.


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 mai 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1992-05-14 , Bulletin 1992, I, n° 136 (1), p. 93 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1992, pourvoi n°91-04071;91-04074, Bull. civ. 1992 I N° 186 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 186 p. 125
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 16/06/1992
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-04071;91-04074
Numéro NOR : JURITEXT000007029486 ?
Numéro d'affaires : 91-04071, 91-04074
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-06-16;91.04071 ?
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