Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'automobile de M. Y... est entrée en collision avec celle de M. X... qui avait pour passagère son épouse ; que les époux X..., blessés, ayant demandé à M. Y... l'indemnisation de leur préjudice, un jugement devenu irrévocable a partagé entre les deux conducteurs la responsabilité des dommages ; que M. Y... a formé contre M. X... et son assureur La Winterthur une action récursoire en vue d'être garanti par eux de l'indemnisation de la moitié des dommages subis par Mme X... ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen relevé d'office et après avis donné aux parties :
Vu les articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf si leur faute inexcusable a été la cause exclusive de l'accident ;
Attendu qu'en faisant droit à la demande dirigée contre M. X..., après avoir mis hors de cause La Winterthur, la cour d'appel a privé directement ou indirectement Mme X... de l'indemnisation intégrale de son préjudice, prévue par les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ;
En quoi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'action récursoire de M. Y... contre M. X..., l'arrêt rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence