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10/01/1990 | FRANCE | N°88-13873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 1990, 88-13873


Attendu que Mlle Y..., de nationalité allemande, a mis au monde, le 23 décembre 1978, à Strasbourg, un enfant prénommé Johan, Grégory ; que, par jugement du 15 mai 1981, le tribunal d'instance de Kehl (RFA) au vu d'un examen comparé des sangs établissant une probabilité de paternité de 99,9955 %, a déclaré M. X..., de nationalité allemande, père de l'enfant et l'a condamné à payer une pension alimentaire au " taux normal ", à compter de la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans ; que la cour d'appel de Karlsruhe, par arrêt du 11 novembre 1983, a confirmé cette décision en ce q

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Attendu que Mlle Y..., de nationalité allemande, a mis au monde, le 23 décembre 1978, à Strasbourg, un enfant prénommé Johan, Grégory ; que, par jugement du 15 mai 1981, le tribunal d'instance de Kehl (RFA) au vu d'un examen comparé des sangs établissant une probabilité de paternité de 99,9955 %, a déclaré M. X..., de nationalité allemande, père de l'enfant et l'a condamné à payer une pension alimentaire au " taux normal ", à compter de la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans ; que la cour d'appel de Karlsruhe, par arrêt du 11 novembre 1983, a confirmé cette décision en ce qui concerne la paternité mais s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de pension alimentaire, au motif qu'en application de la convention de La Haye du 24 octobre 1956, l'obligation alimentaire envers un enfant est régie par la loi de sa résidence habituelle ;.

Attendu que Mlle Y... a alors, le 10 février 1984, assigné M. X... devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en paiement d'une pension alimentaire de 4 000 francs par mois, indexée, et d'une somme de 25 000 DM, à titre d'indemnité, pour la période comprise entre le jour de la naissance et celui de l'assignation ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 10 février 1988) a condamné M. X... à payer une pension mensuelle de 1 800 francs, à titre de subsides, ainsi que la contre-valeur en francs français de la somme de 25 000 DM au jour du paiement ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à Mlle Y... la contre-valeur en francs français de la somme de 25 000 DM, en interprétant une lettre de son avocat en date du 28 avril 1983 - par laquelle il maintenait une proposition de régler la somme de 20 000 DM pour la période allant de la naissance de l'enfant jusqu'au 1er janvier 1982 - comme un engagement de remplir une obligation naturelle préexistante, un tel engagement étant nové en une obligation civile sans avoir besoin d'être accepté, alors, d'une part, que, selon le moyen, lorsqu'un contrat comporte un élément d'extranéité la loi applicable pour son interprétation est celle que désignent les éléments essentiels du contrat, de sorte qu'en interprétant l'offre et en lui donnant effet selon la loi française, la juridiction du second degré aurait violé l'article 3 du Code civil ; alors, d'autre part, que les subsides ne peuvent être accordés qu'à compter du jour de la demande ; que l'arrêt attaqué constate que M. X... a offert de verser pour son fils Grégory un arriéré d'un montant de 20 000 DM pour la période allant de la naissance de l'enfant jusqu'au 1er janvier 1982 ; qu'en décidant que M. X... était tenu de payer des arriérés depuis la naissance de l'enfant jusqu'au 4 février 1984, date de la demande de pension alimentaire, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'interprétant souverainement la volonté des parties, les juges du fond ont estimé qu'il résulte du document produit que M. X... reconnaissait qu'il était débiteur d'aliments à compter de la naissance de l'enfant ; que l'obligation civile résulte d'ailleurs du fait qu'il a été déclaré père véritable de l'enfant Johan, Grégory par une décision allemande ayant autorité de plein droit en France indépendamment de l'exequatur, sauf s'il y a lieu de procéder à une mesure d'exécution ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13873
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Jugements non soumis à l'exequatur - Filiation naturelle - Recherche de paternité - Déclaration judiciaire de paternité - Exception - Mesure d'exécution de la décision

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement étranger - Effets internationaux des jugements - Filiation naturelle - Recherche de paternité - Déclaration judiciaire de paternité - Jugement non soumis à exequatur - Exception - Mesure d'exécution de la décision

FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Déclaration judiciaire de paternité - Jugement étranger - Jugement non soumis à exequatur - Exception - Mesure d'exécution de la décision

La décision allemande qui déclare un ressortissant allemand père véritable d'un enfant a autorité de plein droit en France indépendamment de l'exequatur, sauf s'il y a lieu de procéder à une mesure d'exécution.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 février 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1963-07-05 , Bulletin 1963, II, n° 501 (1), p. 376 (rejet) ; Chambre civile 1, 1967-06-06 , Bulletin 1967, I, n° 203, p. 149 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 1990, pourvoi n°88-13873, Bull. civ. 1990 I N° 4 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 4 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13873
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