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17/11/1992 | FRANCE | N°91-84848

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 1992, 91-84848


REJET du pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 1991 qui, sur renvoi après cassation dans les poursuites exercées notamment contre lui du chef d'outrage aux bonnes moeurs, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que lors des débats qui se sont déroulés le 14 juin 1991, la Cour était composée de

M. Masson, président qui a fait le rapport, et de MM. Hereus et Dubois, conseille...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 1991 qui, sur renvoi après cassation dans les poursuites exercées notamment contre lui du chef d'outrage aux bonnes moeurs, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que lors des débats qui se sont déroulés le 14 juin 1991, la Cour était composée de M. Masson, président qui a fait le rapport, et de MM. Hereus et Dubois, conseillers ; que lors du prononcé le 30 juillet 1991, étaient présents M. Masson, président, et Mmes Virotte-Ducharme et Darchy, conseillers, magistrats désignés par ordonnance du premier président en date du 14 juin 1991 aux fins d'assurer le service allégé ; que l'arrêt ne mentionne pas la composition de la Cour lors du délibéré ;
" alors que, lorsqu'il a été prononcé par une Cour composée autrement que lors des débats, l'arrêt doit contenir des énonciations propres à faire la preuve de sa régularité et notamment du fait que les magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue en ont délibéré " ;
Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors de son délibéré, la cour d'appel était composée des trois magistrats ayant participé aux débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 284, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur, solidairement avec deux autres responsables de services télématiques, à payer des dommages-intérêts à chacune des cinq parties civiles ;
" aux motifs que, courant juillet 1987, divers sondages ont été effectués sur quelques services télématiques, notamment PPX, Néron, P 111 et Zig, par la brigade des stupéfiants et du proxénétisme de Paris qui a constaté la présence à l'écran de divers textes formant annonces (listes de connectés, annuaire de boîtes à lettres, murs de fantasmes) utilisant des termes tels que uro, scato, sadomasochisme et ado, terme s'adressant particulièrement aux mineurs et apparaissant le plus souvent sur le réseau Néron ; que le service Ulla, créé par le demandeur, avait été connecté avec le service PPX créé par M. Y... ; que les dirigeants des services télématiques dits Messageries roses n'avaient pas contesté le caractère pornographique des pseudonymes ou curriculum vitae (pseudos ou CV en langage connecté) qui s'affichaient sur l'écran du Minitel rose ; que dès lors, ils avaient été accessibles à un nombre indéterminé de personnes et avaient attiré ainsi publiquement l'attention sur une occasion de débauche ; que le délit prévu par l'article 284, alinéa 2, du Code pénal était bien constitué au plan de ses éléments matériels ; que cette infraction était intentionnelle et impliquait chez l'agent la volonté d'inciter à la débauche ; que ce qui était avant tout répréhensible n'était pas le fait en soi d'attirer l'attention sur des occasions de débauche mais de donner à celui-ci une certaine publicité ; qu'une telle volonté n'apparaissait pas dans la démarche de l'usager de la Messagerie rose dès lors que par le pseudonyme qu'il utilisait, il manifestait clairement son intention de rester dans l'anonymat le plus complet ; que l'auteur principal de l'infraction ne pouvait être que le responsable de l'exploitation de la messagerie ; qu'en effet, X..., Y... et Z... avaient assuré en connaissance de cause la diffusion des pseudos et CV libertins et avaient fait en sorte que publiquement l'attention fût attirée sur des occasions de débauche ;
" alors, sur l'élément matériel du délit :
" 1°) que le seul caractère pornographique des pseudonymes et CV ne suffit pas à caractériser l'acte ou l'occasion de débauche sur lequel l'attention serait attirée ;
" 2°) que le seul fait que les écrans soient accessibles à un nombre indéterminé de personnes sans que soient précisées les modalités de cet accès ne suffit pas à caractériser la publicité au sens des dispositions susvisées ;
" alors, sur l'élément intentionnel du délit :
" 3°) que la Cour, qui constate que la volonté d'inciter publiquement à la débauche fait défaut chez l'auteur de l'annonce destinée à être diffusée, ne pouvait par ce seul motif, et sans contradiction, affirmer la volonté coupable du responsable d'exploitation ;
" alors, sur l'imputabilité :
" 4°) que la cour d'appel n'a pas caractérisé la participation personnelle des responsables d'exploitation à l'infraction poursuivie ;
" et alors, en toute hypothèse,
" 5°) que, s'agissant du service Ulla, seul dirigé par le demandeur, la cour d'appel n'a relevé aucune annonce susceptible d'attirer l'attention sur une occasion de débauche ;
" 6°) que la circonstance que ce service ait été connecté à celui obtenu par le code PPX, dans lequel il n'avait aucune responsabilité, ne saurait légalement justifier la décision ;
" 7°) et enfin que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le demandeur avait assuré la diffusion des pseudos et CV litigieux en connaissance de cause sans préciser que dès janvier 1987, il avait donné consigne à son personnel de surveiller et d'éliminer tout texte outrageant pour les bonnes moeurs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en raison de la diffusion, sur le réseau Minitel, de " pseudonymes " et " curriculum vitae " à caractère pornographique destinés plus particulièrement aux mineurs, les exploitants de différents services télématiques, et notamment Louis X..., ont été poursuivis pour infractions à l'article 284, alinéa 2, du Code pénal, réprimant le fait d'attirer publiquement l'attention sur une occasion de débauche, ou de publier une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu'en soient les termes ; que les premiers juges ont relaxé les prévenus et débouté de leurs demandes les associations familiales qui s'étaient constituées parties civiles ;
Attendu que, statuant sur le seul appel de ces dernières, la juridiction du second degré, pour déclarer réunis les éléments constitutifs de l'infraction à l'égard de trois des prévenus, dont Louis X..., et les condamner solidairement à des réparations civiles, relève que les intéressés n'ont jamais contesté le caractère pornographique des messages incriminés ; que ces messages, dès lors qu'ils " étaient accessibles à un nombre indéterminé de personnes " " attiraient publiquement l'attention sur des occasions de débauche " ; que, la publicité étant un élément essentiel du délit considéré, Louis X... et ses coprévenus assuraient en connaissance de cause la diffusion des textes outrageants sur les services accessibles à l'ensemble du public, et " faisaient en sorte que publiquement l'attention soit attirée sur des occasions de débauche " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la juridiction du second degré a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit était rapportée, et a ainsi justifié sa décision faisant droit à certaines demandes des parties civiles ;
Que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84848
Date de la décision : 17/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

POSTES TELECOMMUNICATIONS - Télécommunications - Messagerie télématique - Fournisseur de service - Outrage aux bonnes moeurs

OUTRAGE AUX BONNES MOEURS - Télécommunications - Messagerie télématique - Fournisseur de service

C'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne pour outrage aux bonnes moeurs, en application de l'article 284, alinéa 2, du Code pénal, le responsable d'un service télématique qui assure en connaissance de cause la diffusion, sur le réseau Minitel, de messages attirant publiquement l'attention sur des occasions de débauche.


Références :

Code pénal 284 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre correctionnelle), 30 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 nov. 1992, pourvoi n°91-84848, Bull. crim. criminel 1992 N° 379 p. 1042
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 379 p. 1042

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Batut
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Nicolay et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.84848
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