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25/11/1992 | FRANCE | N°91-12986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1992, 91-12986


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Attendu que, le 5 août 1983, un incendie a endommagé l'immeuble indivis entre les consorts X... qui l'avaient assuré contre ce risque auprès de la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA) ; que, le 22 septembre 1983, les parties ont désigné chacune un expert pour évaluer les dommages, les consorts X... choisissant la société d'expertise Galtier ; qu'une information pénale ouverte à la suite de l'incendie a été clôturée par une ordonnance de non-lieu le 6 juin 1986 ; que, le 6 novembre 1986, les consorts X... ont assigné la CMA en paiement de l'indemnité fi

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Attendu que, le 5 août 1983, un incendie a endommagé l'immeuble indivis entre les consorts X... qui l'avaient assuré contre ce risque auprès de la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA) ; que, le 22 septembre 1983, les parties ont désigné chacune un expert pour évaluer les dommages, les consorts X... choisissant la société d'expertise Galtier ; qu'une information pénale ouverte à la suite de l'incendie a été clôturée par une ordonnance de non-lieu le 6 juin 1986 ; que, le 6 novembre 1986, les consorts X... ont assigné la CMA en paiement de l'indemnité fixée par les experts, cet assureur invoquant l'écoulement du délai de la prescription biennale depuis la désignation de ceux-ci ; que les demandeurs ont également assigné en paiement de dommages-intérêts la société Galtier en soutenant que celle-ci n'avait pas accompli la mission qui lui avait été confiée ; que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CMA, condamné cette compagnie au paiement de l'indemnité, et déclaré sans objet la demande dirigée par les consorts X... contre la société Galtier ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la CMA, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour se prononcer comme il a fait l'arrêt attaqué a retenu que la lettre adressée le 13 juin 1984 par la CMA à la société Galtier impliquait un accord de cet assureur pour suspendre la prescription par la mise en attente de toute action relative au paiement de l'indemnité ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, dans ladite lettre, la CMA écrivait qu'elle était toujours dans l'attente des conclusions de l'enquête de gendarmerie et ne prendrait une décision sur la suite à donner qu'après la réception du procès-verbal, ce qui n'impliquait aucun accord de sa part quant à la suspension de la prescription, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre et, partant, violé le texte susvisé ;

Et sur les deuxième et quatrième branches du même moyen :

Vu les articles L. 111-2 et L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que le premier de ces textes interdit la modification par convention de la durée de la prescription des actions dérivant d'un contrat d'assurance fixée à 2 ans par le second ;

Attendu que l'arrêt attaqué a encore retenu que seules étaient écartées comme causes de suspension de la prescription celles prévues à l'article 2252 du Code civil, sans qu'une suspension de délai porte atteinte au caractère impératif de la prescription biennale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que les consorts X... avaient été dans l'impossibilité absolue d'agir avant le 6 novembre 1986, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué dirigé par les consorts X... contre la société Galtier :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par cette société :

Attendu que ladite société ne justifie pas avoir notifié aux consorts X... le mémoire dans lequel elle invoquait cette irrecevabilité avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 1010, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; que sa contestation est donc tardive ;

Et attendu que l'arrêt attaqué a débouté les consorts X... de leur demande dirigée contre la société Galtier au seul motif que cette demande était devenue sans objet à la suite de la condamnation prononcée contre la CMA ; que la cassation de cette dernière disposition prononcée sur le pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition attaquée par le pourvoi provoqué ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en sa totalité, l'arrêt rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-12986
Date de la décision : 25/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Suspension - Accord de l'assureur - Assureur dans l'attente des procès-verbaux de gendarmerie (non).

1° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Suspension - Accord de l'assureur - Assureur dans l'attente des procès-verbaux de gendarmerie (non) 1° CASSATION - Moyen - Dénaturation de pièces - Assurance - Prescription - Suspension - Accord de l'assureur - Assureur dans l'attente des procès-verbaux de gendarmerie.

1° Dénature la lettre adressée par un assureur à l'expert désigné par son assuré où l'assureur écrivait qu'il était toujours dans l'attente des conclusions de l'enquête de gendarmerie, et ne prendrait une décision sur la suite à donner qu'après la réception du procès-verbal, ce qui n'impliquait aucun accord de sa part, quant à la suspension de la prescription, la cour d'appel qui a énoncé que cette lettre impliquait un accord de l'assureur pour suspendre la prescription par la mise en attente de toute action relative au paiement de l'indemnité.

2° ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Modification conventionnelle du délai - Prohibition.

2° ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Délai - Durée - Modification - Modification par convention - Impossibilité 2° ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Suspension - Impossibilité d'agir - Constatations nécessaires.

2° L'article L. 111-2 du Code des assurances interdit la modification par convention de la durée de la prescription des actions dérivant d'un contrat d'assurance fixée à 2 ans par l'article L. 114-1 du même Code. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par un assureur et tirée de la prescription de l'action de l'assuré tendant au paiement d'une indemnité, retient qu'une suspension de délai ne porte pas atteinte au caractère impératif de la prescription biennale sans constater que l'assuré avait été dans l'impossibilité absolue d'agir dans le temps de la prescription.


Références :

Code civil 1134
Code des assurances L111-2, L114-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 janvier 1991

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1964-06-02 , Bulletin 1964, I, n° 288, p. 226 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1992, pourvoi n°91-12986, Bull. civ. 1992 I N° 288 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 288 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, MM. Vuitton, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12986
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