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Attendu que, le 5 août 1983, un incendie a endommagé l'immeuble indivis entre les consorts X... qui l'avaient assuré contre ce risque auprès de la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA) ; que, le 22 septembre 1983, les parties ont désigné chacune un expert pour évaluer les dommages, les consorts X... choisissant la société d'expertise Galtier ; qu'une information pénale ouverte à la suite de l'incendie a été clôturée par une ordonnance de non-lieu le 6 juin 1986 ; que, le 6 novembre 1986, les consorts X... ont assigné la CMA en paiement de l'indemnité fixée par les experts, cet assureur invoquant l'écoulement du délai de la prescription biennale depuis la désignation de ceux-ci ; que les demandeurs ont également assigné en paiement de dommages-intérêts la société Galtier en soutenant que celle-ci n'avait pas accompli la mission qui lui avait été confiée ; que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CMA, condamné cette compagnie au paiement de l'indemnité, et déclaré sans objet la demande dirigée par les consorts X... contre la société Galtier ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la CMA, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour se prononcer comme il a fait l'arrêt attaqué a retenu que la lettre adressée le 13 juin 1984 par la CMA à la société Galtier impliquait un accord de cet assureur pour suspendre la prescription par la mise en attente de toute action relative au paiement de l'indemnité ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, dans ladite lettre, la CMA écrivait qu'elle était toujours dans l'attente des conclusions de l'enquête de gendarmerie et ne prendrait une décision sur la suite à donner qu'après la réception du procès-verbal, ce qui n'impliquait aucun accord de sa part quant à la suspension de la prescription, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre et, partant, violé le texte susvisé ;
Et sur les deuxième et quatrième branches du même moyen :
Vu les articles L. 111-2 et L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que le premier de ces textes interdit la modification par convention de la durée de la prescription des actions dérivant d'un contrat d'assurance fixée à 2 ans par le second ;
Attendu que l'arrêt attaqué a encore retenu que seules étaient écartées comme causes de suspension de la prescription celles prévues à l'article 2252 du Code civil, sans qu'une suspension de délai porte atteinte au caractère impératif de la prescription biennale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que les consorts X... avaient été dans l'impossibilité absolue d'agir avant le 6 novembre 1986, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué dirigé par les consorts X... contre la société Galtier :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par cette société :
Attendu que ladite société ne justifie pas avoir notifié aux consorts X... le mémoire dans lequel elle invoquait cette irrecevabilité avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 1010, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; que sa contestation est donc tardive ;
Et attendu que l'arrêt attaqué a débouté les consorts X... de leur demande dirigée contre la société Galtier au seul motif que cette demande était devenue sans objet à la suite de la condamnation prononcée contre la CMA ; que la cassation de cette dernière disposition prononcée sur le pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition attaquée par le pourvoi provoqué ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en sa totalité, l'arrêt rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon